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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 mai 2026, n° 24-20.724

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00448

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant, le 22 juin 2015, par la société Steute France.

2Licencié le 14 février 2018 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement brutal et vexatoire, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement brutal et vexatoire, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de son licenciement.

7En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement brutal et vexatoire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Steute France à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt rendu le 1er juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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