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Cassation

Cour de cassation, 20 mai 2026, n° 25-12.965

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juillet 2024), M. [K] a été engagé en qualité de vendeur le 26 août 2015 par la société Tournier expansion Sallanches et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes.

2Déclaré inapte définitif au poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 14 avril 2020.

3Soutenant que son inaptitude avait pour origine un harcèlement moral subi au travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces règles ne peuvent donc bénéficier qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et non à tous ceux dont l'inaptitude est imputable au travail ou à un manquement de l'employeur ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un lien entre le harcèlement subi et l'inaptitude du salarié et une connaissance de ce lien par l'employeur antérieurement au licenciement, pour en déduire que le salarié était autorisé à se prévaloir des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans qu'il résulte de sa décision que le salarié aurait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

7Pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que les avis d'inaptitude et les certificats médicaux ne laissent aucun doute sur le fait que la détérioration de l'état de santé physique et mentale du salarié ayant conduit à son inaptitude, a un lien, ne serait-ce que partiel, avec l'exercice de son activité professionnelle et qu'il résulte des pièces produites que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié.

8En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations que le salarié était victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne l'employeur à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis entraîne la cassation du chef de dispositif en ce qu'il dit que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

10La cassation du chef de dispositif qui condamne l'employeur à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'inaptitude de M. [K] est d'origine professionnelle et condamne la société Tournier expansion Sallanches à lui payer les sommes de 3 940,17 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 6 530 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 15 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 20 mai 2026, n° 25-12.965 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00444 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-VXSBMEYH