5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, alors « que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que ces règles ne peuvent donc bénéficier qu'aux salariés dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et non à tous ceux dont l'inaptitude est imputable au travail ou à un manquement de l'employeur ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un lien entre le harcèlement subi et l'inaptitude du salarié et une connaissance de ce lien par l'employeur antérieurement au licenciement, pour en déduire que le salarié était autorisé à se prévaloir des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans qu'il résulte de sa décision que le salarié aurait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé L. 1226-14 du code du travail. »