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Cassation

Cour de cassation, 20 mai 2026, n° 25-11.238

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé. 7. Selon le second, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2024), M. [K] a été engagé en qualité de chef de poste de surveillance le 16 décembre 2008 par la société SNGST, pour être affecté au site de Carrefour Gennevilliers. Le 1er novembre 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Lancry protection sécurité, nouvellement dénommée société Atalian sécurité.

2Le 3 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, avec possibilité d'être affecté à un poste administratif avec pauses régulières.

3Le salarié étant absent au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 pour lui présenter le poste de reclassement proposé d'employé administratif à [Localité 1], l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 19 février 2015.

4Contestant le licenciement et estimant avoir subi une discrimination en raison de son état de santé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors « que le licenciement prononcé pour inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, nonobstant l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ne constitue pas une mesure discriminatoire fondée sur l'état de santé affectant le licenciement de nullité ; qu'en l'espèce, pour juger nul le licenciement de M. [K], la cour d'appel a retenu que la société avait manqué à son obligation de reclassement en analysant comme un refus d'une proposition de reclassement l'absence du salarié lors de l'entretien destiné à lui présenter cette proposition pour laquelle il avait préalablement manifesté son intérêt et alors que son absence lors de cet entretien était justifiée par son état de santé ; qu'en statuant ainsi, lorsque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, à le supposer avéré, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans en affecter la validité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6En application du premier de ces textes, aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé.

7Selon le second, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

8Il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail.

9Pour déclarer nul le licenciement du salarié, l'arrêt constate que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise et que, le 26 novembre 2014, l'employeur lui a proposé un poste d'employé administratif sur le site de [Localité 1].

10Il relève que l'employeur a eu une parfaite connaissance de la gravité de l'état de santé du salarié, lors de l'entretien du 3 décembre 2014, soit postérieurement à la proposition du poste de reclassement.

11Il retient que l'employeur ne justifie pas que ses décisions d'assimiler l'absence du salarié au rendez-vous fixé le 22 janvier 2015 à un refus du poste proposé, de ne pas avoir poursuivi les recherches de reclassement et d'avoir procédé précipitamment, dès le 23 janvier 2015, à la convocation à un entretien préalable puis au licenciement du salarié, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé du salarié.

12L'arrêt en déduit que la rupture est discriminatoire.

13En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et que le licenciement était prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui déclare nul le licenciement et condamne l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par l'employeur au salarié d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est nul, condamne la société Atalian sécurité à payer à M. [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ordonne la remise par la société Atalian sécurité à M. [K] d'une attestation France travail et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 20 mai 2026, n° 25-11.238 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00443 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-BMPDW1GV