Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à l'arrêt de dire, fixant le salaire de référence de M. [Y] à la somme de 2 662,76 euros, que sa mise à la retraite d'office constituait un licenciement nul et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le point de départ de la procédure disciplinaire est constitué par la convocation à l'entretien préalable ; qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur doit notifier la sanction dans le délai d'un mois suivant le jour de l'entretien préalable ; que la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires applicables au sein des IEG prévoit que la procédure disciplinaire comporte un entretien préalable en deux phases et la tenue d'une enquête réalisée par un rapporteur et d'une commission entre la phase 1 et la phase 2 de l'entretien préalable ; qu'il en découle que, dans les IEG, lorsque de nouveaux faits fautifs sont découverts après l'entretien de phase 1, l'employeur peut régulièrement convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable puisque l'entretien de phase 2 n'a pas encore eu lieu et que seul cet entretien fait courir le délai de notification de la sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, le 12 décembre 2018, l'employeur avait convoqué le salarié à un premier entretien de phase 1, qui s'est tenu le 11 janvier 2019, puis que le salarié avait été convoqué le 28 mars 2019 à un nouvel entretien de phase 1, qui s'est déroulé le 5 avril 2019, des faits fautifs supplémentaires à ceux du 29 novembre 2018 ayant été découverts au cours de la procédure d'enquête suivant l'entretien du 11 janvier 2019 ; qu'en considérant que les faits du 29 novembre 2018 étaient prescrits et que la procédure disciplinaire introduite le 12 décembre 2018 n'avait pas été suspendue mais abandonnée, après avoir pourtant constaté que, par un courrier du 28 mars 2019, la société Enedis avait informé le salarié de la suspension de la procédure disciplinaire, le convoquant à la même date à un entretien préalable de phase 1, le délai d'un mois n'ayant dès lors pu commencer à courir qu'à compter de la seule phase 2 de l'entretien préalable auquel le salarié avait été convoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles 22 à 25 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, et les articles 21 à 25 de la circulaire Pers 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires :
8D'abord, selon l'article 212 « Modalités de l'entretien préalable » de la circulaire Pers 846, l'employeur engageant une procédure d'entretien préalable doit indiquer, dans la convocation, l'objet de celle-ci, et au cours de l'entretien, le motif de la sanction envisagée.
9L'adaptation de cette procédure d'entretien préalable au rôle attribué au conseil de discipline conduit à une insertion en deux temps :