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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 12 mai 2026, n° 24-22.174

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00428

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2024), M. [A] a été engagé en qualité de visiteur médical, à compter du 3 septembre 1990 par la société Informex, qui avait conclu un contrat de prestation de services avec la société Labcatal et dont l'objet était la présentation exclusive des produits de cette dernière auprès du corps médical, par l'intermédiaire de son réseau de visiteurs médicaux. Le salarié était depuis 2014 investi d'un mandat de conseiller du salarié.

3Par lettre du 5 septembre 2016, la société Labcatal a notifié à la société Informex la rupture définitive du contrat de prestations de promotion médicale et de tous leurs liens contractuels. La société Informex a cessé toute activité à compter de la notification de cette décision de résiliation unilatérale et par jugement du 30 août 2017, a été placée en liquidation judiciaire, la société De Bois-[X], étant nommée en qualité de liquidateur.

4Le 17 juillet 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société Informex et la société Labcatal pour obtenir à titre principal la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Labcatal, et la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'éviction, et à titre subsidiaire la fixation au passif de la liquidation de la société Informex de diverses sommes au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à l'égard de la société Labcatal tendant à juger que celle-ci a la qualité de coemployeur et que son licenciement est nul, de le débouter de sa demande de réintégration et de le débouter de sa demande en paiement d'une somme en réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement le 29 juillet 2017 et sa réintégration le 23 octobre 2020 et au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail, alors « que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que la qualification de coemployeur d'une société à l'égard du personnel employé par une autre société n'est donc pas conditionnée à leur appartenance au même groupe ; qu'en retenant pourtant, qu'en l'absence de groupe, il ne peut être retenu l'existence d'une immixtion de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

7Hors l'existence d'un lien de subordination, une société peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

8Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Labcatal, l'arrêt retient que celle-ci n'est pas actionnaire de la société Informex, que les deux sociétés qui se déclarent soeurs dans certains des contrats les liant ne se présentent pas comme mère et fille, et ne peuvent être considérées comme créant un groupe, aucun élément produit ne permettant de caractériser qu'elles sont unies via le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail.

9Il ajoute que les sociétés Informex et Labcatal sont distinctes l'une de l'autre en termes de consolidation de comptes, aucun lien capitalistique n'existant entre elles, qu'elles ont leur propre organigramme, leurs propres institutions représentatives du personnel, qu'elles sont soumises au contrôle, pour l'une, de l'ANSM (agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et pour l'autre, du ministère de la santé délivrant un certificat d'agrément, et demeuraient indépendantes l'une de l'autre de sorte qu'elles ne pouvaient constituer un groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail.

10Il en déduit qu'en l'absence de groupe, il ne peut être retenu l'existence d'une immixtion de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex ayant conduit à une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

12Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, l'exposant faisait valoir, d'une part, que "tout l'encadrement supérieur et moyen de la société Informex était constitué de salariés de la société Labcatal et toutes les consignes et directives étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, toutes les informations étaient transmises à cet encadrement et toutes les décisions étaient prises au niveau de Labcatal" et, d'autre part, que le contrat de promotion médicale conclu le 1er octobre 2002 entre les sociétés Labcatal et Informex stipulait que "la société Informex s'engage à se conformer en toutes circonstances aux directives de la société Labcatal et à lui fournir sur sa demande tous justificatifs de son activité" et que la procédure de gestion des relations entre la société donneuse d'ordre et la société prestataire du 7 mai 2014 stipulait que la société Informex était "dépouillée de toute autonomie managériale " ; que, pour écarter la qualité de coemployeur de la société Labcatal, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucune confusion d'intérêts entre les sociétés Labcatal et Informex et que ni l'exécution de la convention d'assistance ni les interventions assurées par le laboratoire pharmaceutique en application de la réglementation encadrant l'activité de visite médicale ne constituent une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ces conclusions exposant des éléments concrets établissant l'immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

14Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Labcatal, l'arrêt relève, encore, que les relations des deux sociétés étaient structurées par deux conventions l'une de promotion des médicaments fabriqués par Labcatal et l'autre d'assistance en matière de gestion, dont le but était de définir les attributions de chacune d'elles, qu'en raison de la complémentarité de ces deux activités, ces deux sociétés ont nécessairement eu une communauté d'intérêts qui n'a cependant entraîné aucune confusion d'intérêts puisque l'une avait une activité de production puis de distribution/vente de médicaments alors que l'autre avait une activité de promotion de ces médicaments.

15Il retient ensuite que les conventions d'assistance pour réduire les coûts de gestion sont légitimes, légales et n'emportent aucune immixtion et en déduit que ni l'exécution de la convention d'assistance, ni les interventions assurées par le laboratoire pharmaceutique en application de la réglementation encadrant l'activité de visite médicale, ne constituent une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex et qu'il n'est pas démontré qu'elles auraient conduit à un effacement de l'autonomie décisionnelle de la société Informex.

16En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, la convention d'assistance sur laquelle elle fondait sa décision, alors que le salarié soutenait qu'il résultait de cette convention d'assistance que la société Labcatal, via ses salariés mis à disposition de la société Informex, contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de cette dernière : management du réseau, fonctionnement administratif, gestion de la paie, comptabilité, budget, politique financière, gestion sociale, logistique, gestion des ressources humaines, gestion économique et opérationnelle via notamment la mise à disposition de son directeur des ventes, toutes les décisions étant prises au niveau de Labcatal et que la procédure de gestion des relations entre la société donneuse d'ordre et la société prestataire du 7 mai 2014 stipulait que la société Informex était « dépouillée de toute autonomie managériale », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [A] de ses demandes formées à l'encontre de la société Labcatal, l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Labcatal aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Labcatal et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 12 mai 2026, n° 24-22.174 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00428 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-9K29EMZ7