12Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions, l'exposant faisait valoir, d'une part, que "tout l'encadrement supérieur et moyen de la société Informex était constitué de salariés de la société Labcatal et toutes les consignes et directives étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, toutes les informations étaient transmises à cet encadrement et toutes les décisions étaient prises au niveau de Labcatal" et, d'autre part, que le contrat de promotion médicale conclu le 1er octobre 2002 entre les sociétés Labcatal et Informex stipulait que "la société Informex s'engage à se conformer en toutes circonstances aux directives de la société Labcatal et à lui fournir sur sa demande tous justificatifs de son activité" et que la procédure de gestion des relations entre la société donneuse d'ordre et la société prestataire du 7 mai 2014 stipulait que la société Informex était "dépouillée de toute autonomie managériale " ; que, pour écarter la qualité de coemployeur de la société Labcatal, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucune confusion d'intérêts entre les sociétés Labcatal et Informex et que ni l'exécution de la convention d'assistance ni les interventions assurées par le laboratoire pharmaceutique en application de la réglementation encadrant l'activité de visite médicale ne constituent une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ces conclusions exposant des éléments concrets établissant l'immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
14Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Labcatal, l'arrêt relève, encore, que les relations des deux sociétés étaient structurées par deux conventions l'une de promotion des médicaments fabriqués par Labcatal et l'autre d'assistance en matière de gestion, dont le but était de définir les attributions de chacune d'elles, qu'en raison de la complémentarité de ces deux activités, ces deux sociétés ont nécessairement eu une communauté d'intérêts qui n'a cependant entraîné aucune confusion d'intérêts puisque l'une avait une activité de production puis de distribution/vente de médicaments alors que l'autre avait une activité de promotion de ces médicaments.
15Il retient ensuite que les conventions d'assistance pour réduire les coûts de gestion sont légitimes, légales et n'emportent aucune immixtion et en déduit que ni l'exécution de la convention d'assistance, ni les interventions assurées par le laboratoire pharmaceutique en application de la réglementation encadrant l'activité de visite médicale, ne constituent une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex et qu'il n'est pas démontré qu'elles auraient conduit à un effacement de l'autonomie décisionnelle de la société Informex.
16En statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, la convention d'assistance sur laquelle elle fondait sa décision, alors que le salarié soutenait qu'il résultait de cette convention d'assistance que la société Labcatal, via ses salariés mis à disposition de la société Informex, contrôlait tous les aspects et champs du fonctionnement de cette dernière : management du réseau, fonctionnement administratif, gestion de la paie, comptabilité, budget, politique financière, gestion sociale, logistique, gestion des ressources humaines, gestion économique et opérationnelle via notamment la mise à disposition de son directeur des ventes, toutes les décisions étant prises au niveau de Labcatal et que la procédure de gestion des relations entre la société donneuse d'ordre et la société prestataire du 7 mai 2014 stipulait que la société Informex était « dépouillée de toute autonomie managériale », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.