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Cassation

Cour de cassation, 6 mai 2026, n° 25-12.673

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00414

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2025, rectifié par arrêt du 28 mars 2025), M. [N] a été engagé en qualité de directeur des opérations par la société Cizeron bio.

2Le 7 mai 2020, le salarié a été licencié.

3Le 21 octobre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen pris en sa première branche, sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de congés payés, et sur le quatrième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait ce grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Cizeron à payer à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité de licenciement, sans répondre au moyen, opérant, tiré de ce que ces sommes avaient déjà été versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail, la cour n'a pas satisfait aux exigences résultant de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civil :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner l'employeur à verser la somme de 4 290 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que selon la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement est égale à 5/15e de mois par année complète de service pour les cadres ayant jusqu'à cinq ans d'ancienneté et que le salaire de référence était de 6 435 euros.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui faisait valoir que le salarié avait perçu la somme de 3 355,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, alors « que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant en l'espèce la société Cizeron à payer à M. [N] des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a violé l'article L. 1235-2 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est mélangé de fait et de droit.

11Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme étant de pur droit.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-2, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 10 décembre 2017, et les articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

13Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

14Aux termes du deuxième, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

15Aux termes du troisième, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.

16Il résulte de ces textes que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise.

17Ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, et constaté que celui-ci justifiait d'une ancienneté de moins de deux ans, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.

18En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

21La cour d'appel, par une motivation non critiquée, a jugé que l'indemnité de licenciement due s'élevait à la somme de 4 290 euros.

22Le salarié ayant déjà perçu à ce titre la somme de 3 355,17 euros, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 934,83 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

23Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été accordée, la demande au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement sera rejetée.

24La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cizeron bio à payer à M. [N] les sommes de 6 435 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et de 4 290 euros à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 17 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • REJETTE la demande de condamnation à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
  • CONDAMNE la société Cizeron bio à payer à M. [N] la somme de 934,83 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
  • Condamne la société Cizeron bio aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 6 mai 2026, n° 25-12.673 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00414 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-KXYBN440