Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
7Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
8En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
9L'article L. 2314-28 du code du travail prévoit que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
10Nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d'un salarié de ne pas figurer sur une liste de candidats s'impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu'il en est informé.
11Il en résulte que lorsqu'un protocole préélectoral mentionne une date limite de dépôt des candidatures, celle-ci s'impose aux parties et que l'appréciation de la régularité des listes au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail s'entend des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.
12Pour annuler l'élection de M. [CL], élu suppléant du syndicat UNSA au premier collège, le jugement retient que la liste définitive des candidats suppléants présentée par le syndicat UNSA était composée de quinze hommes et de deux femmes alors qu'en application de la composition des effectifs du premier collège, soit 19,4 % de femmes et 80,6 % d'hommes pour dix-neuf sièges, cette liste incomplète de dix-sept candidats aurait dû compter trois femmes. Le jugement en déduit que le dernier candidat masculin élu pour ce syndicat est surnuméraire et qu'il convient en conséquence d'annuler l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste de candidats, soit celle de M. [CL].
13En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat UNSA avait déposé le 15 novembre 2024, soit avant la date limite de dépôt fixée par le protocole d'accord préélectoral, une liste de candidats et s'était heurté au refus de l'employeur opposé à sa demande postérieure à cette date limite de remplacer deux candidates s'étant désistées les 3 et 5 décembre 2024, ce dont il résultait que cette liste ne méconnaissait pas les règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.