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Cassation

Cour de cassation, 15 avril 2026, n° 25-14.246

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00396

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 avril 2025), en vue des élections au comité social et économique au sein de la société Keolis [Adresse 2] métropole mobilités (la société), un protocole d'accord préélectoral a été conclu prévoyant que le premier tour des élections se déroulerait par voie électronique du 13 au 20 décembre 2024, un éventuel second tour se tenant le 10 janvier 2025. La date limite de dépôt des listes de candidats était fixée au 22 novembre 2024 pour le premier tour.

2Des difficultés d'acheminement des codes individuels permettant de voter par voie électronique ayant été signalées, le premier tour a été prolongé jusqu'au 27 décembre 2024 et le second tour au 28 janvier 2025.

3A l'issue du premier tour de scrutin, le quorum a été atteint pour les premier et deuxième collèges mais un second tour de scrutin a dû être organisé pour le troisième collège. Les résultats ont été proclamés le 29 janvier 2025.

4Le 10 janvier 2025, le syndicat national CFDT des transports urbains (le SNTU-CFDT), invoquant plusieurs irrégularités du déroulement du scrutin et de la composition de listes de candidats, a saisi le tribunal judiciaire en demandant à, titre principal, l'annulation du premier tour des élections professionnelles des membres du comité social et économique et, à titre subsidiaire, l'annulation de l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste UNSA des candidats suppléants au premier collège.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen qui est irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

6Le syndicat UNSA fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [CL] en qualité d'élu suppléant UNSA, alors « que le respect de la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes s'apprécie au regard de la liste telle qu'elle a été présentée par l'organisation syndicale, sans tenir compte d'éventuels désistements postérieurs à la date limite de dépôt des listes ; qu'en annulant l'élection de M. [CL], après avoir constaté que la liste présentée par l'UNSA était conforme à la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes jusqu'à ce que, postérieurement à la date limite de dépôt des listes, deux candidates se désistent, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

7Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

8En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

9L'article L. 2314-28 du code du travail prévoit que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.

10Nul ne pouvant être candidat sur une liste sans son accord, la décision d'un salarié de ne pas figurer sur une liste de candidats s'impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu'il en est informé.

11Il en résulte que lorsqu'un protocole préélectoral mentionne une date limite de dépôt des candidatures, celle-ci s'impose aux parties et que l'appréciation de la régularité des listes au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail s'entend des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.

12Pour annuler l'élection de M. [CL], élu suppléant du syndicat UNSA au premier collège, le jugement retient que la liste définitive des candidats suppléants présentée par le syndicat UNSA était composée de quinze hommes et de deux femmes alors qu'en application de la composition des effectifs du premier collège, soit 19,4 % de femmes et 80,6 % d'hommes pour dix-neuf sièges, cette liste incomplète de dix-sept candidats aurait dû compter trois femmes. Le jugement en déduit que le dernier candidat masculin élu pour ce syndicat est surnuméraire et qu'il convient en conséquence d'annuler l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste de candidats, soit celle de M. [CL].

13En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat UNSA avait déposé le 15 novembre 2024, soit avant la date limite de dépôt fixée par le protocole d'accord préélectoral, une liste de candidats et s'était heurté au refus de l'employeur opposé à sa demande postérieure à cette date limite de remplacer deux candidates s'étant désistées les 3 et 5 décembre 2024, ce dont il résultait que cette liste ne méconnaissait pas les règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. [CL], élu suppléant sur la liste du syndicat UNSA au premier collège du comité social et économique de la société Keolis [Adresse 2] métropole, le jugement rendu le 10 avril 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à annulation de l'élection de M. [CL], élu suppléant sur la liste du syndicat UNSA au premier collège du comité social et économique de la société Keolis [Adresse 2] métropole ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 15 avril 2026, n° 25-14.246 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00396 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-2HXWS9QP