Vu les articles 562 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige :
6Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
7Selon l'alinéa 1er du second de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
8Aux termes des alinéas 2 et 3 du même texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
9Pour constater qu'elle n'était pas saisie d'un appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire de RTT et le remboursement de frais, l'arrêt retient que les conclusions de la société ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, la cour doit constater qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur ces points.
10En statuant ainsi, alors que la société, dans le dispositif de ses conclusions, demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 739,87 euros et l'a condamnée au paiement des sommes de 778,76 euros à titre de rappel de salaire de RTT, 309,13 euros à titre de remboursement de frais et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'il s'en déduisait que l'appel tendait à l'infirmation du jugement dans les limites des chefs de dispositif critiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés.