1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.969), Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'assistante acheteuse d'art à compter du 6 janvier 1997 par la société Transparence (la société).
2En l'état d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Léo Burnett, aux droits de laquelle vient la société Services marketing diversifiés, elle a occupé un poste de responsable du service achat art, assurant des missions d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett.
3Le 14 mars 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 23 mars 2017.
4Par lettre du 11 avril 2017, la société lui a notifié le motif économique de la rupture et son contrat de travail a pris fin après qu'elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
5Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
6Par jugement du 26 juin 2025, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Asteren, prise en la personne de M. [C] [W], étant désignée en qualité de liquidateur.