4La société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 11 juin 2019, alors : « que la contradiction de motifs est équivalente au défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour annuler l'avertissement du 11 juin 2019, a, d'une part, constaté que cet avertissement reprochait au salarié "d'avoir été en retard pour sa prise de poste à 6h00 le 7 juin 2019" et, d'autre part, jugé que "Le repos quotidien du salarié entre le 5 et le 6 juin 2019 était, effectivement, insuffisant et en tout cas inférieur aux prescriptions de l'article L. 3131-1 du code du travail. L'employeur ne pouvait en conséquence pas reprocher au salarié de ne pas avoir pris son poste de travail à 6h00 le 6 juin 2019" ; qu'en statuant par de tels motifs, alors que l'employeur reprochait, ainsi que le relevait pourtant la cour d'appel dans la première partie de ses motifs, un retard le 7 juin et non le 6 juin, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a, par conséquent, violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »