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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 24-19.680

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00383

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2024), M. [P] a été engagé en qualité de chauffeur livreur véhicule léger national et international, à compter du 31 octobre 2016 par la société Carrysafe international express, aux droits de laquelle est venue la société Challenge intercontinental express (la société).

2Ayant reçu plusieurs avertissements entre le 28 février 2017 et le 7 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave, le 14 septembre 2020.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 11 juin 2019, alors : « que la contradiction de motifs est équivalente au défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour annuler l'avertissement du 11 juin 2019, a, d'une part, constaté que cet avertissement reprochait au salarié "d'avoir été en retard pour sa prise de poste à 6h00 le 7 juin 2019" et, d'autre part, jugé que "Le repos quotidien du salarié entre le 5 et le 6 juin 2019 était, effectivement, insuffisant et en tout cas inférieur aux prescriptions de l'article L. 3131-1 du code du travail. L'employeur ne pouvait en conséquence pas reprocher au salarié de ne pas avoir pris son poste de travail à 6h00 le 6 juin 2019" ; qu'en statuant par de tels motifs, alors que l'employeur reprochait, ainsi que le relevait pourtant la cour d'appel dans la première partie de ses motifs, un retard le 7 juin et non le 6 juin, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a, par conséquent, violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les

motifs équivaut à un défaut de motifs.

6Pour annuler l'avertissement du 11 janvier 2019 qui reprochait au salarié d'avoir été en retard à sa prise de poste à 6h00 le 7 juin 2019, l'arrêt retient d'abord que le 5 juin 2019, le salarié avait réalisé un trajet à [Localité 4] qui l'avait amené à réaliser 7 heures et 48 minutes de temps de travail effectif et à terminer son travail à 21h40 et qu'il aurait donc disposé entre le 5 et le 6 juin d'un temps de repos de 8 heures 20 minutes s'il avait dû prendre son poste à 6h00. Il énonce ensuite que le repos quotidien du salarié entre le 5 et le 6 juin 2019 était, effectivement, insuffisant et en tout cas inférieur aux prescriptions de l'article L. 3131-1 du code du travail et que l'employeur ne pouvait en conséquence pas lui reprocher de ne pas avoir pris son poste de travail à 6h00 le 6 juin 2019.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif annulant l'avertissement du 11 juin 2019 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'avertissement du 11 juin 2019, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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