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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 24-18.785

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00382

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation s'agissant des deuxième à sixième branches et est irrecevable s'agissant de la première branche.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 20-16.217), M. [J] a été engagé en qualité de directeur, à compter du 1er juin 2007, par la société Service distribution assistance (la société SDA), devenue la société Vaipoopoo.

2Par délibération du 17 avril 2013, le conseil d'administration de la société SDA l'a nommé directeur général à compter du 1er mai 2013. Son contrat de travail en qualité de directeur salarié a été consécutivement suspendu.

3Par lettre du 26 janvier 2017, il a démissionné de ses fonctions de directeur général des sociétés SDA et Polynésie froid. Par lettre du 29 janvier 2017, son conseil a remis en cause sa démission et a proposé une rupture conventionnelle.

4Révoqué le 3 février 2017 de ses fonctions sociales de directeur général, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 13 février 2017.

5Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation s'agissant des deuxième à sixième branches et est irrecevable s'agissant de la première branche.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 177 000 F CFP brut le rappel de majoration pour ancienneté qu'il condamne la société SDA, devenue la société Vaipoopoo, à lui payer, et de le débouter de ses plus amples demandes portant sur le montant du rappel de prime d'ancienneté ainsi que sur l'indemnité de congés payés afférents, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [J] faisait valoir, élément de preuve à l'appui, que le tribunal du travail de Papeete avait indûment jugé que la suspension du contrat de travail avait suspendu la prime d'ancienneté, ''alors même que la délibération du conseil d'administration avait expressément mentionné son maintien'' ; que dès lors, en décidant que le premier juge avait à juste titre condamné l'employeur à payer au salarié la seule somme de 177 000 F CFP ''en tenant compte (…) de la période de suspension du contrat de travail'', sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour limiter le montant du rappel de majoration pour ancienneté, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'employeur à payer de ce chef une somme de 177 000 F CFP en tenant compte de la prescription et de la période de suspension du contrat de travail.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que la suspension du contrat de travail n'avait pas suspendu la prime d'ancienneté alors même que la délibération du conseil d'administration avait expressément mentionné son maintien, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Service distribution assistance, devenue la société Vaipoopoo à payer à M. [J] la somme de 177 000 F CFP brut de rappel de majoration pour ancienneté pour la période de mai 2012 à avril 2013 et déboute M. [J] de sa demande portant sur les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne la société Vaipoopoo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vaipoopoo et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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