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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 24-12.000

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00381

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. 5. L'ordonnance a ordonné la remise des coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens de l'employeur. 6. En statuant ainsi, la formation de référé a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur la remise des coordonnées

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Cambrai, 19 décembre 2023), Mme [I], salariée de la société Vanny, a été placée en invalidité 2e catégorie le 1er mars 2023 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril suivant.

2Elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur, d'une part, à lui remettre les coordonnées de la prévoyance invalidité sous astreinte, d'autre part, à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à remettre à la salariée les coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que faute d'avoir exposé, même de manière sommaire, les moyens de la société Vanny, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

5L'ordonnance a ordonné la remise des coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie, sans exposer, même de manière sommaire, les moyens de l'employeur.

6En statuant ainsi, la formation de référé a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur la remise des coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie de la salariée entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant une astreinte de 50 euros par jour à compter du huitième jour après le rendu de l'ordonnance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il y a lieu de constater que l'employeur a remis à la salariée les coordonnées de la prévoyance invalidité, à savoir Swisslife prévoyance et santé dont le siège était [Adresse 4], SA au capital de 150 000 000 euros, régie par le code des assurances, inscrite au RC de Paris sous le n° 322 215 021. La salariée sera, en conséquence, déboutée de sa demande de remise de ces coordonnées, sous astreinte.

11La cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur la remise des coordonnées précises de la prévoyance ainsi que les statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie de la salariée n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'ordonnance statuant sur l'article 700 du code de procédure civile, justifié par les frais exposés par la salariée pour engager une procédure judiciaire afin d'obtenir les coordonnées de l'organisme de prévoyance invalidité que l'employeur était tenu de lui fournir.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que le conseil de prud'hommes s'est dit incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts, a accordé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande, de l'exécution provisoire, condamnation aux frais et dépens et a rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société Vanny, l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023, entre les parties, par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cambrai, par voie de retranchement en ce qu'elle a ordonné à la société Vanny la remise des statuts correspondants au contrat indiqué sur les bulletins de paie de Mme [I] ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute Mme [I] de sa demande de remise des coordonnées précises de la prévoyance invalidité, sous astreinte ;
  • Déboute Mme [I] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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