Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 du code civil et L. 1226-7 du code du travail :
12Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.
13Selon le troisième, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
14Pour condamner l'association à payer au joueur un rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 septembre 2020, l'arrêt retient qu'il a perçu entre septembre 2019 et mars 2020, la somme de 7 200 euros, alors qu'en vertu de l'article 12.6.2.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le minimum était de 1 538 euros brut par mois pour la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 et d'un montant de 1 561,07 euros brut par mois pour la période du 1er janvier 2020 au 11 septembre 2020. Il ajoute qu'il aurait dû percevoir la somme de 20 750,95 euros et qu'il convient donc de condamner l'association à payer, à titre de rappel de salaire entre le 1er août 2019 et le 11 septembre 2020, la somme de 13 550,95 euros.
15En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence du joueur, blessé au cours d'un match, à compter du 20 octobre 2019 et en arrêt de travail du 22 octobre 2019 au 30 juin 2020, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle faisait obligation à l'employeur de verser un salaire au salarié pendant son arrêt de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.