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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 24-20.924

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée dont le classement en invalidité deuxième catégorie est du 10 novembre 2008 se tenait à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise. 7. En statuant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. En applic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 2024), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée libre-service le 3 octobre 1990 par la société Auchan hypermarché.

2La salariée, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 novembre 2005, puis admise au bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à partir du 10 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail.

3Déclarée inapte au poste d'hôtesse d'accueil à l'issue d'un examen médical le 26 août 2020 par le médecin du travail, qui précisait que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », la salariée a été licenciée le 30 septembre 2020 pour inaptitude d'origine non-professionnelle sans possibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 septembre 2020, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en affirmant que dès lors que Mme [V], dont le classement en invalidité deuxième catégorie était du 10 novembre 2008, se tenait à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise, celui-ci était redevable du paiement des salaires pour la période antérieure à la rupture, sans préciser d'où elle tirait que la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour passer la visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée dont le classement en invalidité deuxième catégorie est du 10 novembre 2008 se tenait à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise.

7En statuant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 septembre 2020, disant que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le condamnant à verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et lui ordonnant de rembourser les indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées entraîne la cassation du chef de dispositif lui ordonnant la remise des documents de fin de contrat conforme à la décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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