Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 septembre 2020, de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser les indemnités de chômage payées dans la limite de six mois d'indemnités de chômage versées, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en affirmant que dès lors que Mme [V], dont le classement en invalidité deuxième catégorie était du 10 novembre 2008, se tenait à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise, celui-ci était redevable du paiement des salaires pour la période antérieure à la rupture, sans préciser d'où elle tirait que la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur pour passer la visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6Pour condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée dont le classement en invalidité deuxième catégorie est du 10 novembre 2008 se tenait à la disposition de son employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise.
7En statuant ainsi, par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.