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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 24-14.539

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'aide à domicile, le 1er février 1990, par l'association Aide aux personnes âgées et malades. Ce contrat a été transféré à la Fondation hospitalière Sainte-Marie, aux droits de laquelle est venue la société VYV3 Ile-de-France.

2Licenciée le 24 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi le 7 avril 2016 la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites son action en reconnaissance d'un harcèlement moral, sa demande de nullité du licenciement et sa demande consécutive de dommages-intérêts, alors « que les actions fondées sur le harcèlement moral échappent à la courte prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail et se prescrivent par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant prescrite, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail la demande en nullité du licenciement du 24 décembre 2015, présentée dans des conclusions de novembre 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 et L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient principalement qu'il est contraire à la thèse développée devant les juges du fond, subsidiairement qu'il est nouveau et mélangé de fait.

6Cependant, le moyen est né de l'arrêt, la salariée n'ayant pas présenté d'observation sur la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de la prescription de son action.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 et L. 1152-1 du code du travail, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 2224 du code civil :

8Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 de ce code.

9Aux termes du deuxième, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

10Aux termes du troisième de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11Il en résulte que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.

12Pour déclarer irrecevables les demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énoncé les termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, relève d'abord que la salariée a été placée en arrêt maladie pour une cause non professionnelle du 18 juillet 2001 au 19 juillet 2004, que la caisse régionale d'assurance maladie Île-de-France l'a placée en invalidité catégorie 2 le 23 juin 2004 et qu'elle n'a pas repris son travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 24 décembre 2015.

13L'arrêt ajoute ensuite que la salariée prétend avoir été harcelée à compter de 1994 par sa directrice, celle-ci ayant quitté ses fonctions en 2000, qu'elle a écrit à son employeur le 28 février 2002 pendant la suspension de son contrat de travail, que ce dernier lui a répondu dans un premier temps de venir à un entretien qui devait se dérouler au mois d'avril 2002, puis dans un deuxième temps par un courrier circonstancié le 11 octobre 2002.

14L'arrêt en conclut que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au plus tard à cette date et qu'en conséquence, l'action en reconnaissance d'un harcèlement moral engagée par la salariée dans ses conclusions du mois de novembre 2019 est prescrite ainsi que sa demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement.

15En statuant ainsi, alors que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral et que ce délai courait à compter de la date du licenciement et non à compter du courrier du 11 octobre 2002, dernier acte de harcèlement allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites l'action en reconnaissance d'un harcèlement moral formée par Mme [V], ses demandes de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société VYV3 Ile-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VYV3 Ile-de-France et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 24-14.539 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00359 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-VFB7G47P