Vu les articles L. 1471-1 et L. 1152-1 du code du travail, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 2224 du code civil :
8Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1152-1 de ce code.
9Aux termes du deuxième, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
10Aux termes du troisième de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
11Il en résulte que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral.
12Pour déclarer irrecevables les demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir énoncé les termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, relève d'abord que la salariée a été placée en arrêt maladie pour une cause non professionnelle du 18 juillet 2001 au 19 juillet 2004, que la caisse régionale d'assurance maladie Île-de-France l'a placée en invalidité catégorie 2 le 23 juin 2004 et qu'elle n'a pas repris son travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 24 décembre 2015.
13L'arrêt ajoute ensuite que la salariée prétend avoir été harcelée à compter de 1994 par sa directrice, celle-ci ayant quitté ses fonctions en 2000, qu'elle a écrit à son employeur le 28 février 2002 pendant la suspension de son contrat de travail, que ce dernier lui a répondu dans un premier temps de venir à un entretien qui devait se dérouler au mois d'avril 2002, puis dans un deuxième temps par un courrier circonstancié le 11 octobre 2002.
14L'arrêt en conclut que le point de départ du délai de prescription peut être fixé au plus tard à cette date et qu'en conséquence, l'action en reconnaissance d'un harcèlement moral engagée par la salariée dans ses conclusions du mois de novembre 2019 est prescrite ainsi que sa demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement.
15En statuant ainsi, alors que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral et que ce délai courait à compter de la date du licenciement et non à compter du courrier du 11 octobre 2002, dernier acte de harcèlement allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.