Vu les articles 625, alinéa 1er, 633, 565 et 566 du code de procédure civile :
7Aux termes du premier de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
8Aux termes du deuxième, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
9Aux termes du troisième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
10Aux termes du quatrième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
11Il résulte de la combinaison de ces textes que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
12Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par l'intéressé, l'arrêt relève que celui-ci n'avait pas précédemment formé de demande en ce sens, que cette demande est nouvelle et en conséquence irrecevable.
13En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande qui lui était soumise ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes initiales sur lesquelles il avait été statué par les chefs de l'arrêt atteints par la cassation ou n'en constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.