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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 24-13.916

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00358

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.930), M. [W] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société My Family (la société), en qualité de réalisateur d'un « teaser » en vue d'obtenir les financements pour la réalisation ultérieure d'un film, et à la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. [W], la cour d'appel a retenu que l'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. M. [W] n'avait pas précédemment formé de demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La demande est nouvelle et est en conséquence irrecevable ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'était pas l'accessoire des demandes principales en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel.

5Cependant, le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'était pas l'accessoire des demandes principales en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 7121-3 du code du travail, invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même et qui ne pouvait être décelé avant que celui-ci soit rendu.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 625, alinéa 1er, 633, 565 et 566 du code de procédure civile :

7Aux termes du premier de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.

8Aux termes du deuxième, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

9Aux termes du troisième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

10Aux termes du quatrième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

11Il résulte de la combinaison de ces textes que devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

12Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par l'intéressé, l'arrêt relève que celui-ci n'avait pas précédemment formé de demande en ce sens, que cette demande est nouvelle et en conséquence irrecevable.

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande qui lui était soumise ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes initiales sur lesquelles il avait été statué par les chefs de l'arrêt atteints par la cassation ou n'en constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par l'intéressé est accessoire à sa demande de rappel de salaire, de sorte que, bien que formée pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi après cassation, elle est recevable.

17En l'absence de contrat de travail liant les parties et de créances en résultant, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société, de sorte que la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de celle-ci doit être rejetée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [W], l'arrêt rendu le 14 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [W] est recevable ;
  • REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par M. [W] ;
  • Condamne la société My Family aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

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