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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 24-18.867

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00356

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 et dire que les employeurs doivent remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, le jugement retient que la salariée déclare que les bulletins de salaire qui lui ont été adressés le 26 décembre 2022 ne sont pas conformes au jugement du 10 novembre 2022 et qu'elle produit lesdits bulletins avec des rectifications manuelles et que le jugement du 10 novembre 2022 mentionne un rappel de salaire brut,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 30 novembre 2023), Mme [W] et M. [N] ont été condamnés à délivrer à Mme [M] des bulletins de salaire pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, sous astreinte, par jugement du 10 novembre 2022.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale en liquidation de l'astreinte à défaut de délivrance des bulletins de salaire conformes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief au jugement d'annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 adressés le 26 décembre 2022 et de dire que M. [N] et Mme [W] doivent lui remettre un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, alors « que saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que M. [N] et Mme [W] doivent remettre à Mme [M] un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, modifiant ainsi le dispositif de son jugement du 10 novembre 2022, ce que nul ne sollicitait ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 et dire que les employeurs doivent remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, le jugement retient que la salariée déclare que les bulletins de salaire qui lui ont été adressés le 26 décembre 2022 ne sont pas conformes au jugement du 10 novembre 2022 et qu'elle produit lesdits bulletins avec des rectifications manuelles et que le jugement du 10 novembre 2022 mentionne un rappel de salaire brut, congés payés compris sur la période d'octobre 2020 à juillet 2021, sans en définir les montants par mois de sorte qu'il est impossible d'établir pour chaque mois un bulletin de salaire.

6En statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 10 novembre 2022 et de fixation d'une nouvelle astreinte, le conseil de prud'hommes, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement annulant les bulletins de salaire et ordonnant la remise d'un bulletin de salaire rectificatif entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
  • Condamne Mme [W] et M. [N] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] et M. [N] à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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