Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief au jugement d'annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 adressés le 26 décembre 2022 et de dire que M. [N] et Mme [W] doivent lui remettre un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, alors « que saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que M. [N] et Mme [W] doivent remettre à Mme [M] un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, modifiant ainsi le dispositif de son jugement du 10 novembre 2022, ce que nul ne sollicitait ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour annuler les bulletins de salaire d'octobre 2020 à juillet 2021 et dire que les employeurs doivent remettre à la salariée un bulletin de salaire rectificatif pour la période d'octobre 2020 à juillet 2021, le jugement retient que la salariée déclare que les bulletins de salaire qui lui ont été adressés le 26 décembre 2022 ne sont pas conformes au jugement du 10 novembre 2022 et qu'elle produit lesdits bulletins avec des rectifications manuelles et que le jugement du 10 novembre 2022 mentionne un rappel de salaire brut, congés payés compris sur la période d'octobre 2020 à juillet 2021, sans en définir les montants par mois de sorte qu'il est impossible d'établir pour chaque mois un bulletin de salaire.
6En statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 10 novembre 2022 et de fixation d'une nouvelle astreinte, le conseil de prud'hommes, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.