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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 avril 2026, n° 24-10.823

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Le juge, devant lequel l'inadéquation de l'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail n'était pas invoquée, a, sans encourir le grief du moyen, évalué l'indemnisation due à la salariée. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 2023 et 21 décembre 2023) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité d'agent d'escale le 1er août 1976 par la société Aéroports de Paris et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable communication, statut cadre supérieur.

3Le 20 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé pendant un an et dix mois.

4Le 16 mars 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

5Le 28 janvier 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

Les questions examinées par la Cour

Sur le pourvoi incident n° K 24-10.823, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt du 28 septembre 2023, rectifié par l'arrêt du 21 décembre 2023, de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, portant barème d'évaluation de l'indemnisation due à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas conformes à l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail lorsque le salarié a sollicité la résiliation du contrat en raison de faits de discrimination ou de harcèlement ou pris acte de la rupture de son contrat de travail pour un tel motif et que les faits de discrimination ou de harcèlement sont regardés par le juge comme constitués ; qu'il suit de là qu'en l'état de faits de discrimination constatés, le juge doit, au besoin d'office, faire prévaloir les règles d'ordre public issues de la Convention susvisée de l'Organisation internationale du travail et donc écarter l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour d'appel avait constaté, d'une part, que la salariée avait présenté des éléments suffisant à laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe, puis sur l'âge, d'autre part, que l'employeur n'avait pas démontré que les faits en cause auraient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que ces manquements avaient été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel en déduisant que la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que le licenciement de la salariée avait pour cause des faits de discrimination, la cour d'appel était tenue, d'office et même si elle ne prononçait pas formellement l'annulation du licenciement, d'évaluer le préjudice de la salariée sans appliquer le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en mettant néanmoins en oeuvre ce barème aux fins d'évaluer la réparation due à Mme [P], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail, par fausse application, et l'article L. 1235-3-1 du code du travail, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

7Le juge, devant lequel l'inadéquation de l'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail n'était pas invoquée, a, sans encourir le grief du moyen, évalué l'indemnisation due à la salariée.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal n° K 24-10.823, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt du 28 septembre 2023, rectifié par l'arrêt du 21 décembre 2023, de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour fixer l'indemnité due à Mme [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le "fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi postérieurement à son licenciement", cependant que Mme [P] n'invoquait pas ce fait au soutien de sa demande indemnitaire, ni au soutien d'aucune autre demande, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément de fait qui n'était pas dans les débats, a violé l'article 7 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

10La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle invoque qu'il est contraire à la position soutenue par l'employeur.

11Cependant l'employeur n'évoquait pas que la salariée n'avait pas retrouvé d'emploi postérieurement à son licenciement.

12Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 7 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

14Pour fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il convient d'en apprécier le montant au regard de l'âge de la salariée au moment du licenciement, 66 ans, de son ancienneté de plus de 45 ans dans l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés, du montant de la rémunération qui lui était versée et de la justification du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi postérieurement à son licenciement.

15En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la salariée n'avait pas retrouvé d'emploi, la cour d'appel qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation du chef de dispositif qui condamne l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, non remises en cause.

17En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2023, objet du pourvoi n° K 24-10.823, condamnant l'employeur à payer une certaine somme à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 décembre 2023, objet du pourvoi n° Z 24-17.598, rectifiant le montant de cette somme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident n° K 24-10.823 ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Aéroports de Paris à payer à Mme [P] la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus les 28 septembre 2023 et 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article 7 du code de procédure civile

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