Sur le pourvoi incident n° K 24-10.823, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt du 28 septembre 2023, rectifié par l'arrêt du 21 décembre 2023, de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, portant barème d'évaluation de l'indemnisation due à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas conformes à l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail lorsque le salarié a sollicité la résiliation du contrat en raison de faits de discrimination ou de harcèlement ou pris acte de la rupture de son contrat de travail pour un tel motif et que les faits de discrimination ou de harcèlement sont regardés par le juge comme constitués ; qu'il suit de là qu'en l'état de faits de discrimination constatés, le juge doit, au besoin d'office, faire prévaloir les règles d'ordre public issues de la Convention susvisée de l'Organisation internationale du travail et donc écarter l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour d'appel avait constaté, d'une part, que la salariée avait présenté des éléments suffisant à laisser supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe, puis sur l'âge, d'autre part, que l'employeur n'avait pas démontré que les faits en cause auraient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que ces manquements avaient été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel en déduisant que la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que le licenciement de la salariée avait pour cause des faits de discrimination, la cour d'appel était tenue, d'office et même si elle ne prononçait pas formellement l'annulation du licenciement, d'évaluer le préjudice de la salariée sans appliquer le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en mettant néanmoins en oeuvre ce barème aux fins d'évaluer la réparation due à Mme [P], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail, par fausse application, et l'article L. 1235-3-1 du code du travail, par refus d'application. »
Réponse de la Cour
7Le juge, devant lequel l'inadéquation de l'indemnisation prévue par l'article L.1235-3 du code du travail n'était pas invoquée, a, sans encourir le grief du moyen, évalué l'indemnisation due à la salariée.
8Le moyen n'est donc pas fondé.