Ce que soutenait le demandeur
5La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la candidature du salarié au second tour des élections au sein de son établissement Ouest, alors « que l'absence de contestation, dans le délai légal, du défaut d'inscription sur la liste électorale de l'établissement où se déroule l'élection prive le salarié concerné de la qualité d'électeur, qui est l'une des conditions de l'éligibilité ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [R] ne figurait pas sur la liste électorale de l'établissement Ouest et que ce défaut d'inscription n'avait pas été contesté dans le délai de trois jours ; qu'en déboutant cependant la société Adecco France de sa demande d'annulation de la candidature de M. [R] au second tour des élections de l'établissement Ouest de la société au prétexte inopérant qu'au second tour, les candidatures étaient libres et pouvaient émaner d'un candidat individuel et que chaque candidature individuelle était considérée comme une liste, quand la liberté des candidatures au second tour ne dispense pas les candidats de respecter les conditions d'éligibilité et en particulier celle tenant à l'inscription sur les listes électorales, le tribunal a violé les articles ''L. 2314-9'' et R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et R. 2314-24 du code du travail :
6Aux termes du premier de ces textes, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
7Selon le deuxième de ces textes, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
8Selon le dernier de ces textes, lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
9Il résulte de ces dispositions que le défaut d'inscription sur la liste électorale de l'établissement où se déroule l'élection, non contesté dans le délai de forclusion courant à compter de sa publication, prive le salarié concerné de sa qualité d'électeur, qui est l'une des conditions d'éligibilité.
10Pour débouter la société de sa demande en annulation de la candidature du salarié au second tour des élections professionnelles en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest, après avoir constaté que le salarié ne figurait pas sur les listes électorales de cet établissement, le jugement retient qu'au second tour des élections, les listes présentées au premier tour sont présumées maintenues mais les candidatures sont libres et peuvent émaner d'un candidat individuel et que chaque candidature individuelle est considérée comme une liste. Le jugement en déduit qu'il n'y a pas lieu d'écarter la candidature individuelle du salarié.
11En statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il avait constaté que le salarié n'était pas inscrit sur les listes électorales de l'établissement dans lequel il présentait sa candidature et que le défaut d'inscription de celui-ci n'avait pas été contesté dans le délai de trois jours à compter de la publication le 19 novembre 2024 des listes électorales, ce dont il résultait que le salarié était privé de sa qualité d'électeur et n'était pas éligible au comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.