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Cassation

Cour de cassation, 1er avril 2026, n° 25-13.331

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00339

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et R. 2314-24 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. 7. Selon le deuxième de ces textes, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 19 mars 2025), en vue du renouvellement des comités sociaux et économiques et à la suite d'une évolution de la structure de l'entreprise en octobre 2023, un accord unanime a été conclu le 22 décembre 2023 entre la société Adecco France (la société) et les organisations syndicales représentatives prévoyant cinq établissements distincts dont celui de la direction opérationnelle Ouest.

2Par décision unilatérale, l'employeur a prévu la publication des listes électorales le 19 novembre 2024 et le dépôt des candidatures pour le premier tour au 26 novembre 2024.

3Les listes électorales ont été publiées le 19 novembre 2024 pour tous les établissements, sans contestation dans les trois jours. M. [R], salarié de la société, non inscrit sur les listes électorales en qualité d'électeur et d'éligible, s'est porté candidat titulaire au second tour des élections au sein de l'établissement Ouest par lettre du 18 janvier 2025.

4Le 28 janvier 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette candidature.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la candidature du salarié au second tour des élections au sein de son établissement Ouest, alors « que l'absence de contestation, dans le délai légal, du défaut d'inscription sur la liste électorale de l'établissement où se déroule l'élection prive le salarié concerné de la qualité d'électeur, qui est l'une des conditions de l'éligibilité ; qu'en l'espèce, il était constant que M. [R] ne figurait pas sur la liste électorale de l'établissement Ouest et que ce défaut d'inscription n'avait pas été contesté dans le délai de trois jours ; qu'en déboutant cependant la société Adecco France de sa demande d'annulation de la candidature de M. [R] au second tour des élections de l'établissement Ouest de la société au prétexte inopérant qu'au second tour, les candidatures étaient libres et pouvaient émaner d'un candidat individuel et que chaque candidature individuelle était considérée comme une liste, quand la liberté des candidatures au second tour ne dispense pas les candidats de respecter les conditions d'éligibilité et en particulier celle tenant à l'inscription sur les listes électorales, le tribunal a violé les articles ''L. 2314-9'' et R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et R. 2314-24 du code du travail :

6Aux termes du premier de ces textes, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

7Selon le deuxième de ces textes, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.

8Selon le dernier de ces textes, lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

9Il résulte de ces dispositions que le défaut d'inscription sur la liste électorale de l'établissement où se déroule l'élection, non contesté dans le délai de forclusion courant à compter de sa publication, prive le salarié concerné de sa qualité d'électeur, qui est l'une des conditions d'éligibilité.

10Pour débouter la société de sa demande en annulation de la candidature du salarié au second tour des élections professionnelles en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest, après avoir constaté que le salarié ne figurait pas sur les listes électorales de cet établissement, le jugement retient qu'au second tour des élections, les listes présentées au premier tour sont présumées maintenues mais les candidatures sont libres et peuvent émaner d'un candidat individuel et que chaque candidature individuelle est considérée comme une liste. Le jugement en déduit qu'il n'y a pas lieu d'écarter la candidature individuelle du salarié.

11En statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il avait constaté que le salarié n'était pas inscrit sur les listes électorales de l'établissement dans lequel il présentait sa candidature et que le défaut d'inscription de celui-ci n'avait pas été contesté dans le délai de trois jours à compter de la publication le 19 novembre 2024 des listes électorales, ce dont il résultait que le salarié était privé de sa qualité d'électeur et n'était pas éligible au comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif de la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nantes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Annule la candidature du 18 janvier 2025 de M. [R] au second tour des élections professionnelles en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 1er avril 2026, n° 25-13.331 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00339 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-P6DBTPK7