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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 24-21.095

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00328

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2024), M. [T], engagé en qualité de directeur marketing et du développement par la société Meetphone le 3 juillet 2017, a été licencié pour faute lourde le 8 mars 2019.

2Sollicitant l'octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la faute lourde du salarié, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale.

3Par jugement du 17 avril 2020, un tribunal de commerce a placé la société Meetphone en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés (la SELAFA MJA) ayant été désignée en qualité de liquidateur.

4Avis a été donné aux parties en application de l'article 16 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a condamné M. [T] à payer à la SELAFA MJA une somme à titre de dommages-intérêts, alors que, dans ses motifs, elle a jugé que cette somme était allouée en réparation du préjudice, subi par l'employeur, résultant de la faute lourde commise par le salarié à son égard.

6Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute lourde, de le condamner à payer au mandataire liquidateur une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que M. [T] s'était rendu coupable d'une faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait adopté un comportement déloyal et que l'intention d'éviction de Mme [A] à la tête de l'entreprise caractérisait en elle-même l'intention de nuire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'intention de M. [T] de nuire à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2511-1 et L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9La cour d'appel a relevé que le salarié s'était livré à un dénigrement permanent de la présidente de la société qui l'employait, à la tenue de propos insultants et diffamatoires, de même qu'à diverses manoeuvres dolosives destinées à la discréditer tant à l'interne qu'à l'extérieur de la société et notamment auprès de l'actionnaire principal, auquel il rapportait, entre autres, les propos négatifs qu'elle tenait à l'encontre de celui-ci, de son expert-comptable et de l'un de ses fournisseurs et, reprenant les attestations convergentes des différents témoins, fait ressortir qu'il leur tenait des propos alarmants sur la situation de la société qu'il imputait à une mauvaise gestion et dont il laissait entendre qu'elle pourrait s'expliquer par des détournements de fonds.

10La cour d'appel, ayant ainsi caractérisé l'intention du salarié de nuire, a pu décider que le comportement du salarié, directeur du marketing et du développement, constituait une faute lourde.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 10 septembre 2024, remplace dans son dispositif, en page 15, « condamne M. [R] [T] à verser à la SELAFA MJA la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts » par « condamne M. [R] [T] à verser à la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Meetphone, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts » ;
  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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