6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors :
« 1°/ que la mise en uvre des choix stratégiques de l'entreprise peut caractériser un harcèlement moral dès lors qu'ils se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'il établissait plusieurs éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, parmi lesquels le fait que l'employeur avait réduit de 27 pays à seulement 4 pays le périmètre d'intervention de la filiale française AK Steel, dont il était co-gérant et au sein de laquelle il exerçait ses fonctions salariées de responsable commercial ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une situation de harcèlement moral, au prétexte que l'agissement précité était "justifié par des éléments de politique et de stratégie", la cour d'appel a statué par des motifs impuissants à établir que l'agissement litigieux n'avait pas eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de M. [A], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il doit rechercher si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'il établissait plusieurs éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, parmi lesquels un message électronique en date du 17 juin 2019, adressé par erreur par M. [W] à une de ses subordonnées et dénigrant l'équipe française dirigée par ce dernier dans les termes suivants : "Pourquoi [N] [[R]] devrait-elle visiter Electrolloy ? (
) Pas étonnant que l'équipe française soit si occupée" ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que le message électronique litigieux était en réalité destiné à une autre personne et n'avait été adressé à Mme [R] que par erreur, et qu'il traduisait "en réalité une divergence sur la façon d'organiser le travail entre M. [W] et le salarié" a statué par des motifs impuissants à justifier que le message critique litigieux, quel que soit son destinataire au sein du groupe, n'était pas constitutif d'un harcèlement et était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que la mise en uvre des choix stratégiques de l'entreprise peut caractériser un harcèlement moral dès lors qu'ils se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'il établissait plusieurs éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, parmi lesquels le transfert de 750 000 euros de trésorerie de la société AK Steel, dont il était co-gérant et au sein de laquelle il exerçait ses fonctions salariées de responsable commercial, vers sa société mère dirigée par M. [W], ainsi que le déménagement des locaux de 260 m² de la société AK Steel pour des locaux réduits à 35 m² ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel qui s'est bornée à relever que "le transfert de trésorerie résulte d'une décision des services financiers du groupe, que le déménagement dans des locaux plus petits était en cohérence avec les pratiques dans le secteur de la défense et provenait d'une décision de la politique du groupe" quand ces motifs sont impropres à établir que l'agissement litigieux n'avait pas eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de M. [A], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »