Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 4 du code civil :
6Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
7Aux termes du second, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
8Pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire pour la période du 16 mars au 31 août 2020, l'arrêt retient que pour la période du confinement et de responsabilité du drive, des éléments suffisamment précis sont apportés pour permettre à l'employeur de répondre, que ce dernier entend justifier des horaires en produisant des plannings horaires signés de la salariée mais que ces éléments ne sauraient suffisamment valoir comme preuve des horaires effectifs en l'état des témoignages circonstanciés et concordants sur les circonstances de leurs établissement et signature. Il ajoute qu'en l'état du seul décompte produit sans explication du mode de calcul, les parties seront invitées à calculer la somme due sur les bases indiquées au dispositif, soit le nombre d'heures figurant sur le tableau produit en pièce n° 5-3 par la salariée et la base du salaire horaire de M. [X].
9En statuant ainsi, alors qu'ayant retenu l'existence d'heures supplémentaires, il lui appartenait d'en évaluer l'importance et de fixer les créances salariales s'y rapportant, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés.