14Selon l'article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
15Aux termes de l'article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
16Aux termes des deux premiers alinéas de ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
17La Cour de cassation juge que la somme due par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise n'a pas une nature salariale, de sorte que la demande en paiement d'une telle somme relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-22.455 publié).
18Il résulte par ailleurs de l'article L. 2422-4 du code du travail que l'indemnité due au salarié protégé licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, laquelle correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive de la juridiction administrative, s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
19La Cour de cassation juge ainsi que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire et qu'il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-25.715, publié ; Soc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-13.484, Bull. 2016, V, n° 67).
20La Cour de cassation juge également que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.439, publié).
21Il en résulte que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail.
22En conséquence, le salarié n'est pas fondé en sa demande tendant à intégrer une somme au titre de la participation dans l'indemnité sollicitée en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail.
23Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt ayant écarté ce chef de demande du salarié se trouve légalement justifié.