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Rejet

Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 24-17.941

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00295

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.604), M. [H] a été engagé en qualité de responsable des ressources humaines par la société Soprema (la société) en février 2009.

2Il avait été élu conseiller prud'homme le 3 décembre 2008.

3Le 15 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

4En cours de procédure, le 1er avril 2010, il a été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 12 mars 2013, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel le 24 février 2014. Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, par décision du 26 janvier 2015.

5Le salarié a été en arrêt maladie à compter du 31 mai 2010, puis en invalidité à partir du mois de mai 2012.

6L'affaire pendante devant la juridiction prud'homale, radiée le 26 mars 2013, a été reprise le 31 mars 2015 à l'initiative du salarié, qui a alors sollicité, notamment, une indemnité au titre des préjudices subis entre son licenciement et la date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le quatrième moyen

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que le contrat de travail le liant à la société a été rompu par l'effet du licenciement intervenu le 1er avril 2010, de dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rejeter la demande de dommages-intérêts au titre de la violation du statut de salarié protégé, la demande d'indemnité formée au titre des préjudices subis entre son licenciement et la date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors « que si le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, est regardé comme rompu par l'effet du licenciement lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, cette règle ne peut recevoir application pour autant que cette réintégration soit effectivement possible ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'ayant été reconnu invalide deuxième catégorie, statut incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit, il ne pouvait de fait être réintégré dans son poste de directeur des ressources humaines ou dans un poste équivalent eu égard à son état de santé, ce qui le privait de la faculté effective de solliciter sa réintégration ; qu'en jugeant qu'en l'état d'une autorisation de licenciement annulée et à défaut de demande de réintégration du salarié, elle ne pouvait se prononcer sur sa demande de résiliation judiciaire, peu important que la saisine soit antérieure à la rupture et que le salarié soit placé en invalidité au moment où il pouvait formaliser sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, L. 2422-4 du code du travail, et 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9Il résulte des articles L. 2422-4, L. 2411-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, et de l'article 1884 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.

10L'arrêt constate que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 15 janvier 2010 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié le 1er avril 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail et qu'à la suite de l'annulation de cette autorisation par jugement du 12 mars 2013 devenu définitif, le salarié n'a pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision.

11La cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail avait été rompu par l'effet du licenciement, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, peu important les motifs pour lesquels ce dernier n'a pas sollicité sa réintégration.

12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité au titre des préjudices subis entre son licenciement et la date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, alors « qu'au nom du principe de non-discrimination posé par l'article L. 1132-1 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, même non professionnelle, doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant ledit arrêt de travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à voir intégrer la prime de participation dans l'assiette de l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail correspondant à la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, soit du 1er avril 2010 au 14 mai 2013, aux prétextes qu'à compter du 3 juin 2010, il n'avait pas touché de salaire, condition d'attribution de cette prime, mais seulement des indemnités journalières puis une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L. 3322-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. »

Réponse de la Cour

14Selon l'article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.

15Aux termes de l'article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.

Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

16Aux termes des deux premiers alinéas de ce même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

17La Cour de cassation juge que la somme due par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise n'a pas une nature salariale, de sorte que la demande en paiement d'une telle somme relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail (Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-22.455 publié).

18Il résulte par ailleurs de l'article L. 2422-4 du code du travail que l'indemnité due au salarié protégé licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, laquelle correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive de la juridiction administrative, s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

19La Cour de cassation juge ainsi que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire et qu'il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 19-25.715, publié ; Soc., 6 avril 2016, pourvoi n° 14-13.484, Bull. 2016, V, n° 67).

20La Cour de cassation juge également que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.439, publié).

21Il en résulte que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail.

22En conséquence, le salarié n'est pas fondé en sa demande tendant à intégrer une somme au titre de la participation dans l'indemnité sollicitée en vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail.

23Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt ayant écarté ce chef de demande du salarié se trouve légalement justifié.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, 18 mars 2026, n° 24-17.941 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00295 · mis à jour le 19 septembre 2026 · Réf. LGT-ABYQT402