13La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que lorsque le salarié compte seize années d'ancienneté, au sein d'une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimum de 3 mois de salaire brut et un montant maximum de 13,5 mois de salaire brut.
17En considération de son ancienneté (16 ans et 10 mois), de sa rémunération brute mensuelle (2 890,58 euros), il convient d'allouer à la salariée la somme de 39 022,83 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
18En outre, l'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.