11La société fait grief à l'arrêt de retenir que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement était, selon la formule la plus intéressante pour la salariée, le tiers des trois derniers mois au vu des fiches de paye entre février 2019 et janvier 2020, soit un montant de 29 207,33 euros, d'en déduire que le montant de l'indemnité légale de licenciement due à la salariée était de 277 469,64 euros, et de la condamner ainsi à verser à cette dernière la somme de 128 745,81 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, alors « que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en vertu de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois ; que le même article dispose que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ; que dans ses écritures d'appel, l'exposante faisait valoir, en offrant les éléments de preuve correspondants, que la salariée avait perçu des bonus au titre de l'année 2019 au mois de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020, d'un montant respectif de 20 078 euros, de 28 036 euros et 10 738 euros et qu'elle avait également perçu un bonus de 11 437 euros bruts en février 2020 ; que pour fixer le salaire de référence afin de calculer l'indemnité légale de licenciement à 29 207,33 euros, la cour d'appel s'est fondée sur le tiers des trois derniers mois au vu des fiches de paye entre février 2019 et janvier 2020 ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen selon lequel, durant les trois mois pris en considération, la salariée avait reçu des bonus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »