Vu l'article L. 3221-4 du code du travail, l'article 1353 du code civil et le principe d'égalité de traitement :
6Aux termes du premier de ces textes, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
7Il résulte du second de ces textes qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
8Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt constate que M. [X], engagé à compter du 20 février 2006 pour occuper un poste d'assistant commercial, poste également occupé par Mme [F], engagée à compter du 20 septembre 2004, et bénéficiant comme elle du statut d'agent de maîtrise depuis 2016, se plaignait le 10 mars 2020 d'une différence de salaire avec Mme [F], son salaire de base étant demeuré le même depuis 2017.
9L'arrêt relève qu'aucun élément n'est produit s'agissant de l'évolution parallèle entre 2017 et fin 2019 du salaire de Mme [F], mais qu'en 2020 elle avait bénéficié d'une promotion puisqu'elle exerçait désormais les fonctions de responsable administration des ventes, pour un salaire mensuel de base de 2 300 euros, tandis que le salaire de M. [X] demeurait à 2 180 euros, en qualité d'assistant commercial, qu'il en résulte que Mme [F] a bénéficié d'une promotion dont M. [X] n'a pas bénéficié, que la question demeure de savoir si cette promotion était justifiée au regard des fonctions nouvellement exercées par celle-ci.
10Après avoir constaté qu'il incombait à Mme [F] diverses missions que M. [X] n'occupait pas, en lien avec sa qualité d'assistante du directeur de la société, l'arrêt ajoute qu'il n'en est pas moins incompréhensible que deux salariés d'une ancienneté à peu près équivalente au regard de leur présence commune depuis de nombreuses années au sein de l'entreprise, qui ont travaillé en binôme, n'aient pas vu leurs salaires évoluer de manière équivalente au moins depuis 2017, la seule qualité d'assistante de direction de Mme [F] étant insuffisante à l'expliquer alors que M. [X] a vu une partie de ses attributions diverger vers l'infographie, ce qui apparaît tout aussi valorisant pour l'entreprise.
11La cour d'appel en a déduit l'existence d'une inégalité de traitement en matière salariale.
12En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée, au regard des critères visés à l'article L. 3221-4 du code du travail, de la valeur des fonctions effectivement exercées par l'intéressé et la salariée à laquelle il se comparait, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale.