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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mars 2026, n° 24-19.440

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2024), M. [Y] a été engagé en qualité d'auditeur - expert technique, le 10 avril 2012, par la société SGS International Certification Service et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable produits.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les prétentions respectives des parties, énoncées dans le dispositif de leurs conclusions ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié n'avait sollicité que la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il lui avait alloué des dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ; qu'il n'avait pas demandé, même à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour rupture abusive, au cas où la nullité de la rupture serait écartée ; qu'en jugeant pourtant qu'il avait « implicitement mais nécessairement » formé une telle demande, puis en y faisant droit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié sollicite que la résiliation produise les effets d'un licenciement nul, mais invoque des manquements autres qu'un harcèlement moral (manquement à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité).

7La cour d'appel en a déduit que le salarié sollicitait implicitement et nécessairement qu'en l'absence de reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause et a condamné l'employeur lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article L. 235-3 du code du travail.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié ne demandait que la confirmation du jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et ne formait pas de demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant ce dernier aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SGS International Certification Service au paiement de la somme de 39 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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