Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer l'origine professionnelle de son inaptitude, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis, du doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés, alors « que M. [P] faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude résultait d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, celui-ci lui ayant imposé des heures supplémentaires au-delà du contingent légal et ayant ainsi violé la réglementation sur le temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer l'origine professionnelle de son inaptitude et dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, qu' ''il ressort d'une part de ces éléments que le certificat médical du 12 novembre 2022 établi plus de six mois après le premier arrêt de travail reprend uniquement les dires du patient, que l'arrêt de travail initial n'est pas produit et qu'aucun arrêt de travail ne porte mention d'un symptôme en lien avec ses conditions de travail'' et que ''la cour constate que le salarié ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de son inaptitude lorsqu'il a procédé à son licenciement'', sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le certificat médical du 12 novembre 2020 établi plus de six mois après le premier arrêt de travail ne fait que reprendre les déclarations du patient, que l'arrêt de travail initial n'est pas produit et qu'aucun des arrêts de travail ne porte mention d'un symptôme en lien avec ses conditions de travail, que le médecin du travail n'a jamais contacté l'employeur pour l'informer d'une inaptitude en lien avec les conditions de travail du salarié et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de son inaptitude.
8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier ne respectant pas la réglementation sur le temps de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.