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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-19.448

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [V], salariée de la société Banque calédonienne d'investissement et titulaire de divers mandats de représentation du personnel, a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 27 octobre 2014 de diverses demandes de rappel de salaires au titre d'un reclassement à compter de janvier 2003 et de dommages-intérêts en soutenant avoir subi une discrimination syndicale.

2Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal du travail a notamment ordonné une enquête et sursis à statuer sur différentes demandes.

3Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal du travail de Nouméa a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour perte de salaire de janvier 2003 à décembre 2009.

- à payer à la salariée 530 047 francs CFP à titre de rappel de salaire de février 2012 à septembre 2014 et 500 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non respect de la convention collective applicable,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

4Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de Nouméa a :

- débouté la salariée de son appel ;

- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;

- condamné la salariée aux dépens de la procédure d'appel.

5Le 13 juin 2023, la société a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7La salariée fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'arrêt du 30 avril 2020 en ce qu'il convient de remplacer le dispositif de la décision, page 17 de l'arrêt, par les termes suivants : « La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAEM Banque calédonienne d'investissement à payer à Mme [V] 530 047 XPF de rappel de salaire, 500 000 XPF au titre de l'absence de respect de la convention collective et à la régularisation de sa situation salariale à compter de septembre 2014,

Infirme pour le reste et statuant à nouveau, — Dit que Mme [K] [V] n'a pas été victime de discrimination syndicale »,

Ce que soutenait le demandeur

alors « que, si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'ayant ordonné la rectification de l'arrêt du 30 avril 2020 de façon à ce que celui-ci, qui confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'infirme en ses dispositions autres que celles ayant condamné la Banque calédonienne d'investissement "à payer à Mme [V] 530 047 XPF de rappel de salaire, 500 000 XPF au titre de l'absence de respect de la convention collective et à la régularisation de sa situation salariale à compter de septembre 2014" et donc en ce qu'il a condamné la Banque calédonienne d'investissement à payer à Mme [V] la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles, quand il ne ressort nullement de l'arrêt du 30 avril 2020 que la cour d'appel ait entendu infirmer le jugement sur ce point, l'arrêt du 30 mai 2024, qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, doit être censuré pour violation de l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

8Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

9Pour procéder à la rectification de l'arrêt du 30 avril 2020, l'arrêt retient que la confirmation du chef du jugement condamnant la société à payer à la salariée la somme d'un million de francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral lié à la discrimination syndicale relève d'une erreur manifeste et que la décision sera rectifiée compte néanmoins tenu de ce que le tribunal du travail avait fait droit aux demandes suivantes de Mme [V] soit 530 047 XPF de rappel de salaire, 500 000 XPF au titre de l'absence de respect de la convention collective et à la régularisation de la situation salariale de l'appelante à compter de septembre 2024.

10En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 avril 2020 ne comportait aucune disposition infirmant le chef de jugement ayant condamné la société à verser à la salariée une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation du chef de dispositif ayant rectifié le chef de l'arrêt du 30 avril 2020 relatif à l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie n'emporte pas celle des autres rectifications ordonnées par l'arrêt du 30 mai 2024.

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la rectification du chef de l'arrêt du 30 avril 2020 relatif à l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie par infirmation de ce chef de jugement , l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt du 30 avril 2020 en ce qu'il confirme la condamnation de la société Banque calédonienne d'investissement à payer à Mme [V] la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
  • Condamne la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque calédonienne d'investissement à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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