Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée à l'encontre de la société Catalent France [Localité 1] et des conséquences indemnitaires qui en découlent et de la débouter de son appel incident, alors « que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en uvre la procédure de licenciement ; que la simple remise à un salarié d'un certificat de travail par l'employeur, dans un contexte de transfert du contrat de travail entre cet employeur et une société du même groupe, ne caractérise pas sa volonté de rompre ce contrat, dès lors qu'il est suspendu dans l'attente de la signature de la convention tripartite à laquelle ce transfert est subordonné ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui la liait à la société Catalent France [Localité 1] en date du 2 avril 2020, la cour d'appel a relevé que la salariée avait été destinataire d'un certificat de travail daté du 31 octobre 2018 par lequel celle-ci avait été informée de la période durant laquelle elle avait été liée à cette société et que la Cour de cassation considère, de manière constante, que la remise des documents de fin de contrat caractérise la volonté de l'employeur de rompre la relation contractuelle, de sorte qu'en vertu du principe ''rupture sur rupture ne vaut'', la salariée ne pouvait ultérieurement prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, d'abord, que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été transféré à la société suisse Catalent Pharma Solutions GmbH au motif que le transfert d'un contrat de travail entre sociétés du même groupe supposait, pour être effectif, d'une part, la conclusion d'une convention tripartite entre les deux sociétés et le salarié concerné, d'autre part, la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société accueillante, dans le cas où la convention tripartite ne prévoyait pas sa poursuite, ensuite, que le plan de sauvegarde de l'emploi du 26 juillet 2018 prévoyait que ''toute mutation au sein du groupe en France ou à l'étranger fera l'objet d'un accord tripartite'', en outre, que la société Catalent France [Localité 1] avait elle-même indiqué à la salariée, par courrier du 30 juillet 2018, que son transfert au sein de la société suisse serait formalisé par la signature d'un tel accord tripartite et enfin, que ''si un contrat de travail a bien été conclu entre [la salariée] et la société suisse Catalent Pharma Solutions GmbH, le 5 juillet 2018, la convention tripartite, par laquelle devait être formalisé le transfert, n'a été communiquée à la salariée que le 27 mars 2019, soit après son intégration au sein de la société suisse, et n'a pas reçu la signature de l'intéressée'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la société Catalent France [Localité 1] n'avait adressé à la salariée la convention tripartite de transfert auquel sa mutation avait été subordonnée tant par le plan de sauvegarde de l'emploi que par cette société elle-même que le 27 mars 2019, soit postérieurement à l'envoi du certificat de travail daté du 31 octobre 2018, si bien que le contrat de travail ne pouvait pas être considéré comme rompu par l'employeur à cette dernière date, violant ainsi l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. »