Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 24-13.650

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00207

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil : 6. Selon ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Il en résulte que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable. 8. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur des sommes à titre de complément de rémunération variable 2017 et de complément de rémunération variable 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), Mme [A] a été engagée en qualité de notaire salariée par la société civile professionnelle [N] [W] à compter du 8 septembre 2017.

2Par lettre du 29 novembre 2018 à effet du 31 décembre 2018, la salariée a présenté sa démission à l'employeur.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de rémunérations annuelles variables.

4La société civile professionnelle [N] [W] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2021, la société BTSG² étant désignée en qualité de liquidatrice.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur de sommes à titre de complément de rémunération variable 2017 et de complément de rémunération variable 2018, de dire en conséquence que la lettre de démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'une démission, et de la débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral subi, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage déterminé à un salarié ou à une catégorie déterminée de salariés ; qu'en affirmant, pour exclure tout engagement pris par la SCP [W], dans les contrats de promesse de cessions de parts sociales signés les 3 mai 2017 et 23 juin suivant, de verser à la salariée sous la forme de salaires un intéressement correspondant à la valeur ajoutée nette, que "les contrats de promesse ont été conclus avant la signature du contrat de travail le 8 septembre 2017 qui ne s'y réfère nullement", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces contrats de promesse ne caractérisaient pas, avec le protocole d'accord transactionnel du 11 avril 2018 et les trois projets de pacte d'associés envoyés le 18 juillet 2018, le 26 juillet 2018 et le 26 novembre 2018, l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil :

6Selon ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7Il en résulte que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.

8Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur des sommes à titre de complément de rémunération variable 2017 et de complément de rémunération variable 2018, l'arrêt retient que si les contrats de promesse de cession de parts sociales des 3 mai et 23 juin 2017 prévoyaient bien l'existence d'une rémunération variable en cas de signature d'un contrat de travail, ces contrats de promesse ne lient pas la société puisqu'ils ont été conclus par M. [W] agissant en son nom propre comme propriétaire des parts sociales de la société et non comme dirigeant de ladite société.

9Il ajoute que les contrats de promesse de cession de parts ont été conclus avant la signature du contrat de travail le 8 septembre 2017 qui ne se s'y réfère nullement, et qu'ainsi, l'engagement de verser un intéressement à la salariée dans le cadre d'une modification de son contrat de travail si celle-ci ne pouvait acquérir les parts cédées par M. [W] n'a pas été pris par la société employeur mais seulement par ce dernier.

10Il en déduit que cet engagement s'analyse en une promesse de porte-fort au sens de l'article 1204 du code civil, de sorte que les contrats de promesse ne peuvent servir de base juridique à la rémunération variable alléguée par la salariée.

11Il affirme par ailleurs que si le protocole transactionnel du 11 avril 2018 prévoit bien une prime au titre de l'année 2017, le seul fondement de ce versement est la transaction elle-même, de sorte que le principe d'une rémunération variable annuelle due par l'employeur au profit de la salariée n'est pas établi.

12En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention présente dans les deux contrats de promesse de cession de parts selon laquelle M. [W] était devenu l'associé unique de la société, et si l'ensemble formé par ces trois documents, ne manifestait pas l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [A] de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [N] [W] de sommes à titre de complément de rémunération variable 2017 et de complément de rémunération variable 2018, en ce qu'il dit que la lettre de démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'une démission, la déboute de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [N] [W] de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral subi, et ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société BTSG², ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTSG², ès qualités, et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 24-13.650 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00207 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-T99M060C