Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur de sommes à titre de complément de rémunération variable 2017 et de complément de rémunération variable 2018, de dire en conséquence que la lettre de démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'une démission, et de la débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du préjudice moral subi, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et explicite de ce dernier de consentir un avantage déterminé à un salarié ou à une catégorie déterminée de salariés ; qu'en affirmant, pour exclure tout engagement pris par la SCP [W], dans les contrats de promesse de cessions de parts sociales signés les 3 mai 2017 et 23 juin suivant, de verser à la salariée sous la forme de salaires un intéressement correspondant à la valeur ajoutée nette, que "les contrats de promesse ont été conclus avant la signature du contrat de travail le 8 septembre 2017 qui ne s'y réfère nullement", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces contrats de promesse ne caractérisaient pas, avec le protocole d'accord transactionnel du 11 avril 2018 et les trois projets de pacte d'associés envoyés le 18 juillet 2018, le 26 juillet 2018 et le 26 novembre 2018, l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil :
6Selon ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7Il en résulte que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable.
8Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur des sommes à titre de complément de rémunération variable 2017 et de complément de rémunération variable 2018, l'arrêt retient que si les contrats de promesse de cession de parts sociales des 3 mai et 23 juin 2017 prévoyaient bien l'existence d'une rémunération variable en cas de signature d'un contrat de travail, ces contrats de promesse ne lient pas la société puisqu'ils ont été conclus par M. [W] agissant en son nom propre comme propriétaire des parts sociales de la société et non comme dirigeant de ladite société.
9Il ajoute que les contrats de promesse de cession de parts ont été conclus avant la signature du contrat de travail le 8 septembre 2017 qui ne se s'y réfère nullement, et qu'ainsi, l'engagement de verser un intéressement à la salariée dans le cadre d'une modification de son contrat de travail si celle-ci ne pouvait acquérir les parts cédées par M. [W] n'a pas été pris par la société employeur mais seulement par ce dernier.
10Il en déduit que cet engagement s'analyse en une promesse de porte-fort au sens de l'article 1204 du code civil, de sorte que les contrats de promesse ne peuvent servir de base juridique à la rémunération variable alléguée par la salariée.
11Il affirme par ailleurs que si le protocole transactionnel du 11 avril 2018 prévoit bien une prime au titre de l'année 2017, le seul fondement de ce versement est la transaction elle-même, de sorte que le principe d'une rémunération variable annuelle due par l'employeur au profit de la salariée n'est pas établi.
12En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention présente dans les deux contrats de promesse de cession de parts selon laquelle M. [W] était devenu l'associé unique de la société, et si l'ensemble formé par ces trois documents, ne manifestait pas l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.