Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat CFTC intérim, le syndicat Alliance ouvrière et le SCID font grief au jugement de rejeter la demande tendant à ce que le syndicat SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et signer le protocole d'accord préélectoral, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-5 du code du travail sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; que pour bénéficier de cette prérogative dans l'entreprise, un syndicat non représentatif doit rapporter la preuve de ce qu'il réunit ces conditions, à l'exception de celle tenant au respect des valeurs républicaines présumée remplie jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat CFTC intérim de ses demandes, que l'employeur soutenait sans être contredit qu'il avait en sa possession tous les documents justifiant de ce que les syndicats non représentatifs mis en cause remplissaient les conditions de l'article L. 2314-5 du code du travail et que le syndicat CFTC intérim ne rapportait pas la preuve contraire par le seul fait qu'il affirmait que ces documents ne lui avaient pas été transmis, ce dont il résulte que les syndicats mis en cause ont été dispensés de toute preuve, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 2121-1 et L. 2314-5 du code du travail. »