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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 24-20.651

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société Manpower conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que seul le syndicat CFTC intérim a demandé devant le tribunal judiciaire à ce que le SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et à signer le protocole d'accord préélectoral et que, dès lors, le SCID et le syndicat Alliance ouvrière sont irrecevables à formuler pour la première fois devant la Cour de cassation ce moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1353 du co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 25 septembre 2024, n° de RG 24/00058), le 30 avril 2024, la société Manpower France a conclu avec six organisations syndicales représentatives un protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des membres de ses différents comités sociaux et économiques.

2Par requête enregistrée le 25 juin 2024, le syndicat CFTC intérim a saisi le tribunal d'une demande tendant à dénier au syndicat national Solidaires des entreprises du travail temporaire - Solidaires SUD intérim (SNSI) et au syndicat Printemps écologique - service conseil étude la qualité d'organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

3Les organisations syndicales ayant participé à la négociation, parmi lesquelles le syndicat Alliance ouvrière et le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), ont été convoquées à l'audience.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat CFTC intérim, le syndicat Alliance ouvrière et le SCID font grief au jugement de rejeter la demande tendant à ce que le syndicat SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et signer le protocole d'accord préélectoral, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-5 du code du travail sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ; que pour bénéficier de cette prérogative dans l'entreprise, un syndicat non représentatif doit rapporter la preuve de ce qu'il réunit ces conditions, à l'exception de celle tenant au respect des valeurs républicaines présumée remplie jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant, pour débouter le syndicat CFTC intérim de ses demandes, que l'employeur soutenait sans être contredit qu'il avait en sa possession tous les documents justifiant de ce que les syndicats non représentatifs mis en cause remplissaient les conditions de l'article L. 2314-5 du code du travail et que le syndicat CFTC intérim ne rapportait pas la preuve contraire par le seul fait qu'il affirmait que ces documents ne lui avaient pas été transmis, ce dont il résulte que les syndicats mis en cause ont été dispensés de toute preuve, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 2121-1 et L. 2314-5 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La société Manpower conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que seul le syndicat CFTC intérim a demandé devant le tribunal judiciaire à ce que le SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude soient déclarés non intéressés à négocier et à signer le protocole d'accord préélectoral et que, dès lors, le SCID et le syndicat Alliance ouvrière sont irrecevables à formuler pour la première fois devant la Cour de cassation ce moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 2314-5 du code du travail :

8Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9Selon le second de ces textes, sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

10Il appartient aux organisations syndicales, pour être invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel, de justifier qu'elles satisfont au critère de transparence financière, qu'elles sont légalement constituées depuis au moins deux ans et que leur champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

11Pour débouter le syndicat CFTC intérim de ses demandes, le jugement retient que l'employeur soutient, sans être contredit, que le syndicat SNSI et le syndicat Printemps écologique – service conseil étude lui ont transmis tous les documents attestant qu'ils remplissent les conditions légales leur permettant d'être considérés comme organisations syndicales représentatives et que la seule circonstance que ces syndicats n'aient pas transmis ces mêmes documents au syndicat CFTC intérim, lequel ne dispose d'aucun titre lui permettant d'en demander communication, ne saurait suffire à démontrer qu'ils ne satisfont pas aux conditions de représentativité générale prévues par la loi et ne peuvent ainsi participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

12En statuant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal judiciaire, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 24-20.651 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00203 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-3ZDHMYFD