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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 24-19.669

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens , 25 juin 2024), M. [H], salarié de la société R2C, a été licencié le 23 mai 2014.

3Le 27 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, le salarié demandait le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en lui allouant la somme de 1 500 euros à ce titre, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

8L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

9En statuant ainsi, alors que le salarié avait demandé l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Délisaveurs aux dépens de l'ensemble de la procédure.

11Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13La Cour dispose des éléments suffisants pour condamner l'employeur à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la salariée en appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Compass Group France à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel.
  • Condamne M. [H] aux dépens.
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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