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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 24-19.667

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00187

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juin 2024), Mme [G], salariée de la société R2C, a été licenciée le 24 juillet 2014.

3Le 27 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du rappel de primes dites de week-end et des congés payés afférents, alors « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que selon la convention collective, la prime d'activité continue était versée ''au prorata du temps de travail effectif'' et que la salariée travaillait à temps partiel, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement intégral de la prime d'activité continue ; qu'en accordant à la salariée le montant de la prime d'activité continue due pour un salarié travaillant à temps plein sous la seule déduction de la somme perçue au titre de la prime de week-end, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de la prime dite de week-end, l'arrêt retient que le montant de la prime a été porté à la somme de 45 euros par avenant n° 49 du 4 juin 2012.

8Il ajoute que c'est à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de la prime prévue par la convention collective et de justifier de l'ensemble des fiches de paie relatives à la période revendiquée, soit trois ans avant la rupture du contrat de travail, et que la cour ne peut que condamner l'employeur à payer la somme de 45 euros sur les mois pour lesquels les fiches de paie produites ne mentionnent pas le versement de la prime litigieuse ou son intégralité.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la salariée travaillait à temps partiel et ne pouvait prétendre à l'intégralité de la prime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Délisaveurs aux droits de laquelle vient la société Compass Group France à payer à Mme [G] les sommes de 1 550,80 euros au titre du rappel de salaire de primes dites de week-ends outre 155,08 euros de congés payés afférents, et celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compass Group France ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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