Ce que soutenait le demandeur
4La société Rhodia opérations fait grief au jugement de la condamner à payer aux salariés des indemnités en réparation de leur préjudice d'anxiété, de la condamner à payer aux organisations syndicales une somme au titre de l'article L. 2132-3 du code du travail et de rejeter ses demandes, alors « que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave et naît à la date à laquelle le salarié acquiert une telle connaissance ; que lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à la date à laquelle le salarié acquiert connaissance du risque créé par l'exposition à une substance nocive ou toxique, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-2, de sorte qu'il n'appartient qu'au nouvel employeur d'en supporter la charge, sans pouvoir se retourner contre l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que la SAS Rhodia opérations (le premier employeur) a cédé en 2008 des activités à la société Pertorp (le nouvel employeur, et que le préjudice d'anxiété des salariés est né postérieurement à cette cession, puisque ce qu'est qu'à compter de la date du 11 septembre 2019 que les demandeurs exposés aux produits toxiques ou nocifs ont eu une connaissance pleine et entière de leur risque de développer une pathologie grave ; qu'il en résulte que la société Rhodia opérations, cédante, n'était pas tenue d'indemniser les salariés d'un préjudice né postérieurement à la date de la cession, laquelle emportait de transfert de plein droit du contrat de travail des salariés ; que pour dire toutefois que la société Rhodia opérations n'est pas fondée à demander l'irrecevabilité des demande d'indemnisation formées à son encontre au motif qu'elle n'est pas débitrice de l'obligation en cause, le conseil de prud'hommes a retenu que s'agissant d'un apport partiel d'actif ayant régi les conditions de sa cession et du transfert de ses obligations, la SAS Rhodia opérations ne fournit pas au débat les modalités du traité d'apport lui permettant de confirmer que le cessionnaire (la société Pers Torp dont la société Vencorex est venue aux droits par la suite) avait bien accepté que les risques et obligations du cédant lui soient transférés, notamment au sujet des obligations de sécurité et de la possibilité de porter au passif du cessionnaire le droit né de la connaissance postérieure au transfert des contrats de travail relatif au risque encouru par les salariés en raison de l'exposition aux produits nocifs ou toxiques ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le préjudice d'anxiété des salariés exposés était né postérieurement à la date du transfert de leurs contrats de travail au nouvel employeur, et quand les prévisions contractuelles régissant les conditions de la cession d'entreprise étaient sans effet sur la détermination du débiteur de la dette de réparation au titre de ce préjudice, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1, L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail :
5Il se déduit des deux premiers textes que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
6Il résulte du troisième que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation.
7Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante.
8Pour dire que la société Rhodia opérations reste seule redevable des sommes dues et la condamner au paiement d'indemnités en réparation du préjudice d'anxiété subi par les salariés, le jugement retient que celle-ci ne justifie pas des modalités du traité d'apport partiel d'actif ayant régi les conditions du transfert des contrats de travail, permettant de confirmer que le cessionnaire avait accepté que les obligations du cédant lui soient transférés, notamment l'obligation de sécurité et la possibilité de porter au passif du cessionnaire le droit né de la connaissance postérieure au transfert des contrats de travail relatif au risque encouru par les salariés en raison de leur exposition à des produits nocifs ou toxiques
9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société Perstorp devenue la société Vencorex au cours de l'année 2008 par l'effet d'un apport partiel d'actifs et que les salariés exposés à des produits toxiques ou nocifs n'avaient pu avoir une connaissance pleine et entière de leur risque de développer une pathologie grave qu'à compter du 11 septembre 2019, de sorte que leur préjudice d'anxiété était né après le transfert de leurs contrats de travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.