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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 24-22.545

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00179

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. 6. Pour dire que Mme [Z] n'était pas salariée de la société et la débouter de ses demandes, l'arrêt constate que la société représentée par son mandataire liquidateur soutient, comme l'AGS-CGEA, l'absence de justification d'une activité salariée réelle et produit les liasses fiscales 2016 et 2017, l'alerte de la cellule TRACFIN du 22 octobre 2017, le jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2019, le signalement de faits d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité de directrice juridique à compter du 1er janvier 2016 par la société Groupe AVNS (la société).

2Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 7 novembre 2019 et a désigné M. [G] en qualité de liquidateur.

3Licenciée pour motif économique par le liquidateur le 21 novembre 2019 Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'intéressée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est fictif et de rejeter ses demandes salariales et indemnitaires, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que les éléments produits par Mme [Z] étaient "très insuffisants pour démontrer l'effectivité de sa fonction" et "ne démontr[aient] ni l'effectivité des fonctions pour lesquelles elle était rémunérée par la société Groupe AVNS ni leur spécificité par rapport aux activités des autres salariés", cependant que c'est à l'AGS CGEA et à M. [G] qu'il incombait de prouver le caractère fictif du contrat de travail apparent de Mme [Z], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail :

5Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

6Pour dire que Mme [Z] n'était pas salariée de la société et la débouter de ses demandes, l'arrêt constate que la société représentée par son mandataire liquidateur soutient, comme l'AGS-CGEA, l'absence de justification d'une activité salariée réelle et produit les liasses fiscales 2016 et 2017, l'alerte de la cellule TRACFIN du 22 octobre 2017, le jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2019, le signalement de faits délictueux au procureur de la République et le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 10 janvier 2019 portant condamnation du notaire qui était intervenu pour des transactions immobilières suspectes pour le compte de la société.

7Il relève que si Mme [Z] produit notamment son contrat de travail signé le 15 décembre 2015, la déclaration préalable à l'embauche, des bulletins de paie de septembre 2018 à octobre 2019 et des attestations, cela est insuffisant pour démontrer l'effectivité de sa fonction au regard des éléments produits par les intimées.

8Il retient qu'il ne résulte pas de l'analyse des liasses fiscales 2016 et 2017 que l'intéressée a réellement assumé les fonctions de directrice juridique dès lors que, les capitaux propres étant largement négatifs et inférieurs de plus de la moitié au capital social, elle ne justifie d'aucun document d'alerte ou de conseil juridique à l'attention du gérant ou des associés de la société, ne produit aucun document, aucune note, ni rapport signé de sa main durant plus de trois années de fonctions et les quelques éléments qu'elle produit ne démontrent ni l'effectivité des fonctions pour lesquelles elle était rémunérée par la société, ni leur spécificité par rapport aux activités des autres salariés.

9L'arrêt ajoute que Mme [Z] ne s'explique pas sur les anomalies financières et juridiques qui ressortaient de certaines opérations de vente et d'achat de la société alors que ces dossiers litigieux auraient dû être expertisés préalablement si elle avait exercé véritablement ses fonctions de directrice juridique.

10Il en déduit qu'au vu de ces éléments, les intimées démontrent le caractère fictif du contrat de travail.

11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent de sorte qu'il ne lui appartenait pas de démontrer l'effectivité de sa prestation de travail au sein de la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui constate le caractère fictif du contrat de travail, dit que Mme [Z] n'avait pas la qualité de salariée et la déboute de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute Mme [Z] de sa demande au titre des congés payés qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 7 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne l'AGS-CGEA d'[Localité 1] et M. [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupe AVNS, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA d'[Localité 1] et M. [G], ès qualités, à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation (Formation restreinte), 18 février 2026, n° 24-22.545 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00179 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-C670WSS0