Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'intéressée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est fictif et de rejeter ses demandes salariales et indemnitaires, alors « qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que les éléments produits par Mme [Z] étaient "très insuffisants pour démontrer l'effectivité de sa fonction" et "ne démontr[aient] ni l'effectivité des fonctions pour lesquelles elle était rémunérée par la société Groupe AVNS ni leur spécificité par rapport aux activités des autres salariés", cependant que c'est à l'AGS CGEA et à M. [G] qu'il incombait de prouver le caractère fictif du contrat de travail apparent de Mme [Z], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail :
5Il résulte de ces textes, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
6Pour dire que Mme [Z] n'était pas salariée de la société et la débouter de ses demandes, l'arrêt constate que la société représentée par son mandataire liquidateur soutient, comme l'AGS-CGEA, l'absence de justification d'une activité salariée réelle et produit les liasses fiscales 2016 et 2017, l'alerte de la cellule TRACFIN du 22 octobre 2017, le jugement du tribunal de commerce du 7 novembre 2019, le signalement de faits délictueux au procureur de la République et le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 10 janvier 2019 portant condamnation du notaire qui était intervenu pour des transactions immobilières suspectes pour le compte de la société.
7Il relève que si Mme [Z] produit notamment son contrat de travail signé le 15 décembre 2015, la déclaration préalable à l'embauche, des bulletins de paie de septembre 2018 à octobre 2019 et des attestations, cela est insuffisant pour démontrer l'effectivité de sa fonction au regard des éléments produits par les intimées.
8Il retient qu'il ne résulte pas de l'analyse des liasses fiscales 2016 et 2017 que l'intéressée a réellement assumé les fonctions de directrice juridique dès lors que, les capitaux propres étant largement négatifs et inférieurs de plus de la moitié au capital social, elle ne justifie d'aucun document d'alerte ou de conseil juridique à l'attention du gérant ou des associés de la société, ne produit aucun document, aucune note, ni rapport signé de sa main durant plus de trois années de fonctions et les quelques éléments qu'elle produit ne démontrent ni l'effectivité des fonctions pour lesquelles elle était rémunérée par la société, ni leur spécificité par rapport aux activités des autres salariés.
9L'arrêt ajoute que Mme [Z] ne s'explique pas sur les anomalies financières et juridiques qui ressortaient de certaines opérations de vente et d'achat de la société alors que ces dossiers litigieux auraient dû être expertisés préalablement si elle avait exercé véritablement ses fonctions de directrice juridique.
10Il en déduit qu'au vu de ces éléments, les intimées démontrent le caractère fictif du contrat de travail.
11En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent de sorte qu'il ne lui appartenait pas de démontrer l'effectivité de sa prestation de travail au sein de la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.