Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi (devenu France travail) des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois et l'établissement d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, concernant les faits du 13 février 2020 faisant l'objet du deuxième grief de licenciement, si Mme [L] relatait dans un premier temps dans son attestation que M. [Y] avait insulté à plusieurs reprises la formatrice "relais métier service" du groupement Les Mousquetaires le matin (ce que l'employeur précisait n'avoir appris que bien plus tard), elle affirmait ensuite : "Lorsque M. [B] a demandé à M. [Y] comment s'est passée la visite avec la formatrice, il lui a répondu : "Rien ne va, il faut changer tout le rayon. Ça me casse les couilles". À cela M. [B] lui répond "mais non, il y a sûrement des choses positives", M. [D] [Y] répond "Non, rien ne va, elle m'a fait une liste longue comme ma bite". M. [B] lui rappelle qu'il peut ne pas être d'accord avec les remarques de [V] [la formatrice], mais qu'il y a une façon de le dire, sur cela, [D] lui répond "Je m'en bats les couilles. Même à mon banquier, je parle comme ça" ; que la cour d'appel a affirmé, sur le deuxième grief, que si le salarié avait pu apparaître agacé, à tort ou à raison, par les reproches de sa direction et les conséquences d'un audit, il n'était pas établi qu'il ait tenu devant M. [B] des propos inconvenants concernant l'auditrice, que s'il avait dit au gérant "je vous parle comme je veux si j'ai envie de mal vous parler je vous parle mal", ces propos certes vifs mais non injurieux n'avaient pas excédé les bornes de la liberté d'expression accordée aux travailleurs dans l'entreprise, qu'aucun élément ne permettait d'éclairer la cour sur le contexte de cet échange et l'attitude de l'employeur lors de celui-ci, et que si la société se prévalait de l'attestation d'une de ses salariées affirmant que M. [Y] avait insulté la formatrice le matin, cette attestation, à prendre avec circonspection compte tenu du lien de subordination entre le témoin et la société, faisait état de faits non reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme [L] qui relatait, non seulement que M. [Y] avait insulté la formatrice le matin, mais également ses propos inadmissibles tenus par la suite devant M. [B] à propos de cette formatrice, puis à l'encontre de M. [B] lui-même, tous expressément visés dans la lettre de licenciement, ainsi que le contexte de l'échange et l'attitude de l'employeur lors de celui-ci ; que la Cour d'appel a donc violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient, s'agissant des faits du 13 février 2020, objet du deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement dont les termes ont été intégralement rappelés par la cour d'appel, que si le salarié avait pu apparaître agacé, à tort ou à raison, par les reproches de sa direction et les conséquences d'un audit, il n'était pas établi qu'il ait tenu devant M. [B] des propos inconvenants concernant l'auditrice, que s'il avait dit au gérant « je vous parle comme je veux si j'ai envie de mal vous parler je vous parle mal », ces propos certes vifs mais non injurieux n'avaient pas excédé les bornes de la liberté d'expression accordée aux travailleurs dans l'entreprise, qu'aucun élément ne permettait d'éclairer la cour sur le contexte de cet échange et l'attitude de l'employeur lors de celui-ci, et que si la société se prévalait de l'attestation d'une de ses salariées affirmant que M. [Y] avait insulté la formatrice le matin, cette attestation, à prendre avec circonspection compte tenu du lien de subordination entre le témoin et la société, faisait état de faits non reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
5En statuant ainsi, alors que, dans son attestation, Mme [L] relatait que le salarié avait insulté à plusieurs reprises la formatrice « relais métier service » du groupement Les Mousquetaires le matin et affirmait : « Lorsque M. [B] a demandé à M. [Y] comment s'est passée la visite avec la formatrice, il lui a répondu : "Rien ne va, il faut changer tout le rayon. Ça me casse les couilles" et à cela M. [B] lui répond "mais non, il y a sûrement des choses positives", M. [D] [Y] répond "Non, rien ne va, elle m'a fait une liste longue comme ma bite". M. [B] lui rappelle qu'il peut ne pas être d'accord avec les remarques de [V] [la formatrice], mais qu'il y a une façon de le dire, sur cela, [D] lui répond "Je m'en bats les couilles. Même à mon banquier, je parle comme ça" », ces propos étant expressément visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.