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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 février 2026, n° 25-10.539

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00159

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 81 et 562 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond. En dehors des cas où le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. 6. Après avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente en l'absence de contrat de travail, l'arrêt a débouté l'intéressée de ses demandes. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2024, rectifié par arrêt du 14 novembre 2025), la société Ma'a Tahiti (la société) a été constituée le 9 mai 2018 pour exploiter un fonds de commerce, Mme [Y] étant associée à hauteur de cent-seize parts sur quatre-cent-quinze.

2Nommée directrice générale le 9 mai 2018 contre une rémunération fixe, elle a, le 30 septembre 2019, cédé ses parts et a démissionné de ses fonctions.

3Se prévalant d'un contrat de travail oral et invoquant dès lors un travail dissimulé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [Y] fait grief à l'arrêt, statuant après annulation du jugement de première instance, de la débouter de l'ensemble de ses demandes contre la société, alors « que l'arrêt attaqué, ayant retenu l'absence d'une relation de travail entre les parties au litige, a dit : ''En conséquence, le conseil de prud'hommes était incompétent en l'absence de contrat de travail oral'' ; qu'en l'état de cette incompétence expressément affirmée de la juridiction prud'homale pour connaître du litige, la cour d'appel, qui a néanmoins statué au fond pour dire qu'elle serait déboutée de toutes ses demandes, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 81 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 81 et 562 du code de procédure civile :

5Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond. En dehors des cas où le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.

6Après avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente en l'absence de contrat de travail, l'arrêt a débouté l'intéressée de ses demandes.

7En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Ma'a Tahiti aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ma'a Tahiti et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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