Ce que soutenait le demandeur
4Mme [Y] fait grief à l'arrêt, statuant après annulation du jugement de première instance, de la débouter de l'ensemble de ses demandes contre la société, alors « que l'arrêt attaqué, ayant retenu l'absence d'une relation de travail entre les parties au litige, a dit : ''En conséquence, le conseil de prud'hommes était incompétent en l'absence de contrat de travail oral'' ; qu'en l'état de cette incompétence expressément affirmée de la juridiction prud'homale pour connaître du litige, la cour d'appel, qui a néanmoins statué au fond pour dire qu'elle serait déboutée de toutes ses demandes, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 81 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 81 et 562 du code de procédure civile :
5Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond. En dehors des cas où le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.
6Après avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente en l'absence de contrat de travail, l'arrêt a débouté l'intéressée de ses demandes.
7En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.