Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la prise d'acte aux torts de l'employeur et de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué sur les conclusions qu'elle a déposées le 8 janvier 2024, au visa d'une ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2024 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 avait été révoquée par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 février 2024 et qu'une nouvelle clôture de l'instruction avait été fixée au 17 avril 2024, ce dont il résulte que les conclusions qu'elle a déposées le 6 février 2024, qui comprenaient de nouvelles pièces, dont un mail de l'inspection du travail faisant état de ''différentes infractions dont a été victime Mme [C] de la part de son employeur'', étaient recevables, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au vu des dernières conclusions des parties, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 8 janvier 2024 par la salariée.
8En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 a été révoquée par un arrêt de la cour d'appel du 15 février 2024, qu'une nouvelle clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2024 et que la salariée a remis, le 6 février 2024, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions complétant son argumentation, avec de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.