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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 février 2026, n° 24-18.694

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Renault Trucks Marseille le 1er décembre 2006 avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2006. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien expert-atelier.

2Licencié le 31 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que M. [R] [M] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Renault Trucks Marseille "ne vers[ait] pas aux débats le moindre registre du personnel" de sorte qu'il n'établissait pas la consistance de ses effectifs ni les emplois disponibles et, partant, ne justifiait pas qu'un "reclassement sérieux, individualisé, loyal et exhaustif [ait] été recherché" ; qu'en retenant, pour estimer que la société Renault Trucks Marseille n'avait pas méconnu son obligation de reclassement et juger que le licenciement de l'exposant était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié avait indiqué, qu'il ne souhaitait "pas déménager si un poste se proposait ailleurs dans le groupe, et qu'il n'était pas intéressé par un certain nombre de métiers énumérés, n'a[yant] pas renseigné la rubrique de l'intérêt par un autre métier" et que l'employeur avait "sollicité dès le 29 juin 2018 les différentes entités de l'entreprise et du groupe en précisant les emplois occupés dans l'établissement", par M. [R] [M], sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que celui-ci a précisé le 11 juillet 2018 qu'il ne souhaitait pas déménager si un poste lui était proposé dans le groupe, qu'il n'était pas intéressé par un certain nombre de métiers énumérés et n'avait pas renseigné la rubrique de l'intérêt pour un autre métier.

7L'arrêt ajoute que l'employeur avait cependant sollicité dès le 29 juin 2018 les différentes entités de l'entreprise et du groupe en précisant les emplois occupés dans l'établissement dont le dernier était celui de « technicien expert atelier » de 2013 à 2018 et la formation CIF de septembre 2017 à juin 2018 pour devenir conseiller en insertion professionnelle et qu'il justifiait des réponses négatives reçues en retour.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'employeur ne démontrait pas l'absence de poste de formateur et ne versait pas aux débats le registre du personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Renault Trucks [Localité 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault Trucks [Localité 3] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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