4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que M. [R] [M] faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Renault Trucks Marseille "ne vers[ait] pas aux débats le moindre registre du personnel" de sorte qu'il n'établissait pas la consistance de ses effectifs ni les emplois disponibles et, partant, ne justifiait pas qu'un "reclassement sérieux, individualisé, loyal et exhaustif [ait] été recherché" ; qu'en retenant, pour estimer que la société Renault Trucks Marseille n'avait pas méconnu son obligation de reclassement et juger que le licenciement de l'exposant était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié avait indiqué, qu'il ne souhaitait "pas déménager si un poste se proposait ailleurs dans le groupe, et qu'il n'était pas intéressé par un certain nombre de métiers énumérés, n'a[yant] pas renseigné la rubrique de l'intérêt par un autre métier" et que l'employeur avait "sollicité dès le 29 juin 2018 les différentes entités de l'entreprise et du groupe en précisant les emplois occupés dans l'établissement", par M. [R] [M], sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »