Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4M. [D] fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'existait aucun lien de subordination entre lui et la société pendant la période allant du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, de le débouter de ses demandes de paiement d'un rappel de prime de rémunération variable pour l'exercice 2019, des congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de versement de l'intéressement du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période antérieure au 1er mars 2020, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris sur cette même période, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de limiter les montants des sommes allouées à titre de rappel de prime pour l'exercice 2020, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'après avoir rappelé que M. [D] soutenait avoir continué à occuper, pendant toute la période de congé sans solde, par le biais d'un montage juridique avec la société Primexis, son poste de directeur comptable et fiscal France sous la subordination de la société SFI, la cour d'appel a néanmoins retenu qu'il n'alléguait pas la persistance, durant cette période, d'un pouvoir de contrôle, de l'exécution d'ordres et de directives, ni d'un pouvoir de sanction de la société SFI à son égard et qu'il n'était donc pas fondé à soutenir qu'il était demeuré sous sa subordination juridique pendant cette période de suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des débats que M. [D] n'établit ni même n'allègue, dans la présente instance au fond, la persistance, durant la période de congé sans solde ayant couru du 20 novembre 2017 au 29 février 2020, d'un pouvoir de contrôle, de l'exécution d'ordres et de directives et d'un pouvoir de sanction de la société Sonepar France interservices à son égard.
7En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions M. [D] soutenait qu'il avait continué durant la période de congé sans solde à exercer les fonctions de directeur comptable et fiscal sous la subordination juridique de la société dont il recevait des instructions et directives et qui déterminait la part variable de sa rémunération, validait ses congés, son salaire et ses notes de frais, lesquels étaient payés par le cabinet Primexis puis refacturés à la société Sonepar France interservices, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.