Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a aucun fait de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter Mme [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral, s'est bornée, après avoir énoncé certains des faits invoqués par la salariée, à retenir que "les faits dénoncés par Mme [D], compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à 12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que des éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral" ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher quels étaient les faits matériellement établis et si ceux-ci, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, pour établir le harcèlement moral qu'elle avait subi, Mme [D] invoquait expressément qu'elle avait été dérangée à de nombreuses reprises par son employeur pendant ses congés de 15 jours pris le 30 juin 2019, notamment les 2 et 6 juillet 2019 et qu'à son retour, le 15 juillet 2019, son employeur lui avait reproché de n'être pas intervenue pendant ses congés, justifiant un retrait de dossiers ; que la salariée soutenait également qu'il lui avait été fait défense de revenir sur son lieu de travail par son employeur à compter du 16 juillet 2019 dans l'attente de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; que Mme [D] soutenait encore que, sans fondement, le 15 juillet 2019, son employeur lui avait adressé des reproches sur la qualité de son travail ; qu'elle faisait aussi valoir que son employeur, là encore à tort, l'avait accusée d'imprimer des documents confidentiels le 15 juillet 2019 ; qu'en se bornant à énoncer que "les faits dénoncés par Mme [D], compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à 12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que des éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral", sans aucunement se prononcer sur ces faits invoqués par la salariée afin de déterminer si, pris dans leur ensemble avec les autres éléments invoqués et mentionnés dans sa décision, ils étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
5Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
6Pour rejeter les demandes formées par la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les faits dénoncés par la salariée, compte tenu des horaires de travail fixés au contrat (9 h à12 h 30 puis 14 h à 19 h) ainsi que les éléments médicaux postérieurs à la rupture, sont insuffisants pour laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait été sollicitée en soirée, durant les week end et durant ses congés, si elle s'était vu reprocher de ne pas être intervenue sur un dossier durant ses congés et s'il lui avait été interdit de revenir sur son lieu de travail, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.