Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société EG Retail France fait grief au jugement de dire que les salariés employés par cette société depuis le 1er janvier 2024 n'étaient pas convenablement représentés par les représentants du personnel actuellement en fonction, de la condamner à organiser des élections professionnelles générales en fonction de l'effectif employé lors de l'organisation de ces élections, de lui enjoindre d'inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le contenu du protocole d'accord préélectoral et notamment la question de l'éventuel découpage en établissements distincts, la première réunion de négociation devant se tenir dans les quatre semaines suivant la signification du jugement, sous astreinte, de préciser que les mandats des représentants du personnel en cours au sein de la société EG Retail France se poursuivraient jusqu'à l'élection des futurs représentants du personnel dont l'élection devait être organisée pour exécuter le jugement et de la condamner à verser certaines sommes à titre de dommages-et-intérêts aux fédérations, alors « que selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les syndicats demandaient au tribunal de juger que la société EG Services France avait conservé son autonomie postérieurement à son absorption par la société EG Retail France au 1er janvier 2024, et d'enjoindre à la société EG Retail France d'organiser de nouvelles élections sur l'ancien périmètre de la société EG Services France ; qu'en jugeant que les salariés employés par la société EG Retail France depuis le 1er janvier 2024 n'étaient pas convenablement représentés par les représentants du personnel actuellement en fonction, en condamnant cette société à organiser des élections professionnelles générales en fonction de l'effectif employé lors de l'organisation de ces élections, et en lui enjoignant d'inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le contenu du protocole d'accord préélectoral et notamment la question de l'éventuel découpage en établissements distincts, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
8Le jugement condamne la société EG Retail France à organiser des élections professionnelles générales en fonction de l'effectif employé lors de l'organisation de ces élections et lui enjoint d'inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le contenu du protocole d'accord préélectoral et notamment la question de l'éventuel découpage en établissements distincts.
9En statuant ainsi, alors que les fédérations demandaient au tribunal de constater que l'ancienne société EG Services France avait conservé son autonomie postérieurement à son absorption par la société EG Retail France au 1er janvier 2024 et qu'il soit enjoint à la société EG Retail France d'organiser de nouvelles élections professionnelles dans le champ de l'ancienne société EG Services France afin de renouveler le comité social et économique, le tribunal judiciaire, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.