Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-18.999

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 2024), M. [V] a été engagé en qualité de responsable commercial le 8 mars 2013 par la société Tout l'Habitat,

2Le 12 février 2019 la société Tout l'Habitat a cédé son fonds de commerce à la société Corcoy.

3Licencié par lettre du 15 mai 2019, par la société cessionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés cédante et cessionnaire pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, alors « que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, ne commence à courir qu'à compter de cette date ; que pour rejeter en l'espèce sa demande , la cour d'appel a relevé que "les faits reprochés à la société Tout l'Habitat qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci, qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat" et qu' "il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat" ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé naît seulement à la date de la rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié était recevable à en solliciter le paiement à la société Corcoy, à laquelle son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la suite du rachat par cette dernière de la société Tout l'Habitat, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles L. 8223-1, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-2, L. 1471-1 et L. 8223-1 du code du travail :

6Aux termes du premier de ces textes, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

7Il résulte des articles suivants que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail, de sorte que l'action en paiement de cette indemnité forfaitaire qui est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, se prescrit à compter de la rupture du contrat de travail.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que les faits reprochés par le salarié à la société Tout l'Habitat, qui seraient de nature à caractériser un travail dissimulé, s'étaient déroulés au plus tard en décembre 2014 et que celui-ci qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 27 décembre 2018 d'une demande en indemnisation du fait de ces agissements, était prescrit à agir à l'encontre de la société Tout l'Habitat et qu'il en résulte que le transfert du contrat de travail le 12 février 2019 n'a pas pu transférer à la société Corcoy la charge d'une obligation qui n'était plus exigible à l'encontre de la société Tout l'Habitat.

9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société cessionnaire le 12 février 2019 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 15 avril 2019, ce dont elle aurait dû déduire que l'action n'était pas prescrite et que le salarié était fondé à demander au nouvel employeur, qui avait prononcé son licenciement, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Tout l'Habitat dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Tout l'Habitat ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Corcoy aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Corcoy et par la société Tout l'Habitat et condamne la société Corcoy à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 janvier 2026, n° 24-18.999 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00088 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A7HS6B5K