Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors :
« 2°/ que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que lorsque le salarié soutient qu'il a été employé en contrat à durée déterminée pour subvenir à un besoin permanent de l'entreprise et pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, le délai de prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur ce motif a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' "il apparaît que ni le contrat à durée déterminée conclu le 13 octobre 2016 par Mme [N] [W] ni son avenant de renouvellement du 21 novembre 2016 ne mentionnent le motif de recours au contrat à durée déterminée", de sorte que "la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu'il n'avait pas été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans un des cas énoncés à l'article L. 1242-2 du code du travail" et que "le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d'agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu'elle invoque. Il s'en évince que l'action en justice de la salariée, introduite par requête déposée au greffe le 17 janvier 2019, a été exercée au-delà du délai de prescription" ; qu'en statuant ainsi quand elle avait relevé que la salariée soutenait "qu'il avait été recouru au contrat à durée déterminée afin d'occuper un poste permanent au sein de la société", ce dont elle aurait dû déduire que le délai de prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avait pour point de départ le terme du dernier contrat, que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était donc pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ;
3°/ que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que lorsque le salarié soutient qu'il a été employé en contrat à durée déterminée pour subvenir à un besoin permanent de l'entreprise et pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, le délai de prescription de l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur ce motif a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat ; qu'en l'espèce, en déduisant de l'absence de mention du motif du recours dans le contrat que "la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu'il n'avait pas été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans un des cas énoncés à l'article L. 1242-2 du code du travail", de sorte que "le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d'agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu'elle invoque. Il s'en évince que l'action en justice de la salariée, introduite par requête déposée au greffe le 17 janvier 2019, a été exercée au-delà du délai de prescription", la cour d'appel, qui a confondu les exigences formelles et les exigences de fond applicables aux contrats à durée déterminée, ainsi que les différentes exigences de fond, les règles édictées par les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail étant distinctes, a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1471-1 et L. 1242-1 du code du travail :
6Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
7Aux termes du second, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
8Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
9Pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée jusqu'au 21 janvier 2017 et rejeter les demandes en découlant, l'arrêt retient que la salariée a fondé sa demande sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, soutenant qu'il a été recouru au contrat à durée déterminée afin d'occuper un poste permanent au sein de la société, qu'il apparaît que ni le contrat à durée déterminée conclu le 13 octobre 2016 ni son avenant de renouvellement du 21 novembre 2016 ne mentionnaient le motif de recours au contrat à durée déterminée, que la salariée était en mesure, dès la conclusion du contrat litigieux, de constater qu'il n'avait pas été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et dans l'un des cas énoncés à l'article L. 1242-2 du code du travail.
10L'arrêt en déduit que le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée, date à laquelle la salariée était en mesure d'agir pour obtenir la requalification du contrat pour le motif qu'elle invoque et que l'action en justice introduite le 17 janvier 2019 a été exercée au-delà du délai de prescription.
11En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée soutenait avoir été engagée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, fondée sur ce motif, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.