Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-15.063

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2024), Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante des services généraux, le 2 mai 2003, par la société Fluidexpert aux droits de laquelle est venue la société Inicia resources.

2Licenciée le 7 décembre 2018 pour motif économique, elle a informé son employeur qu'elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauche.

3Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors « qu'il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation, soit en établissant qu'il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l'absence de tels postes ; qu'en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve de l'existence d'emplois disponibles au sein de l'entreprise et, partant, du respect par l'employeur de la priorité de réembauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-45 du code du travail et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 1353 du code civil :

6Selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.

7Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l'absence de tels postes.

8Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'à supposer que l'emploi sur lequel la salarié soutenait qu'elle devait être réembauchée soit devenu vacant, il n'est pas établi que l'employeur a procédé à une embauche pour le pourvoir alors qu'au surplus, cet emploi avait été transféré à une société tierce.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur démontrait l'absence d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise durant la période pendant laquelle s'appliquait la priorité de réembauche, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Inicia resources aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inicia resources et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 janvier 2026, n° 24-15.063 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00038 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-9V0CTS09