Vu l'article L. 1233-45 du code du travail et l'article 1353 du code civil :
6Selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
7Il en résulte qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il a proposé les postes disponibles compatibles avec la qualification du salarié, soit en justifiant de l'absence de tels postes.
8Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt retient qu'à supposer que l'emploi sur lequel la salarié soutenait qu'elle devait être réembauchée soit devenu vacant, il n'est pas établi que l'employeur a procédé à une embauche pour le pourvoir alors qu'au surplus, cet emploi avait été transféré à une société tierce.
9En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur démontrait l'absence d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise durant la période pendant laquelle s'appliquait la priorité de réembauche, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.