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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-18.742

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [G] a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Neyrat Autun France devenue Neyrat – Guy de Jean – Vaux à compter du 28 janvier 2008.

3Par avenant du 4 avril 2014, le salarié a été promu aux fonctions de directeur commercial grands comptes et export.

4Il a été licencié le 22 décembre 2018.

5Le 17 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens, rédigés en des termes identiques — Sur les seconds moyens

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premiers moyens, pris en leur seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre de la rémunération variable, outre congés payés afférents, alors « que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement conférer à l'employeur le droit de modifier unilatéralement et discrétionnairement la rémunération ou les modalités de rémunération du salarié ; qu'ayant constaté qu'en application de l'annexe 1 à l'avenant du 4 avril 2014, le calcul de la marge commerciale nette servant d'assiette au calcul de la rémunération variable de M. [G] s'opérait sur la base de trente-et-un comptes de classe 6 ou 7 du bilan de la société Neyrat Autun France et que la société Neyrat procédait désormais au calcul de la marge commerciale nette sur la base de quarante-trois comptes des mêmes classes et en écartant cependant toute modification de la rémunération contractuelle au motif que ''l'employeur pouvait, sous réserve de respecter la structure et la destination des six postes de calcul précités, y intégrer de nouveaux comptes tenant compte des nécessités de son analyse comptable ou de l'évolution de ses modes de production'' ce dont il ressort que l'employeur avait discrétionnairement intégré de nouveaux comptes de bilan dans ceux contractuellement définis pour déterminer la marge commerciale nette et avait ainsi modifié unilatéralement les modalités de calcul de la rémunération variable de M. [G], la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8Il résulte de ces textes que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.

9Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable, l'arrêt retient que le calcul de la marge commerciale nette servant d'assiette au calcul du bonus éventuel dû au salarié s'opérait sur la base de trente-et-un comptes de classe 6 ou 7 du bilan de l'employeur. Il constate que celui-ci procède désormais au calcul de cette marge commerciale nette sur la base de quarante-trois comptes des mêmes classes. Il ajoute qu'il ne ressort pas des termes de l'annexe que les parties avaient entendu figer les comptes intégrés à chacun des postes de calcul de la marge commerciale nette et qu'au contraire, la présentation détaillée dans cette annexe constitue de la part de l'employeur un exemple, sur la base de l'activité passée, du montant de la part variable qui aurait pu être versée à l'époque. Il conclut que l'employeur pouvait, sous réserve de respecter la structure et la destination des six postes de calcul précités, y intégrer de nouveaux comptes tenant compte des nécessités de son analyse comptable ou de l'évolution de ses modes de production.

10Il retient encore qu'une partie des nouveaux comptes pris en considération ne constituent que la déclinaison de comptes déjà existants et que la création d'une rubrique « achats d'approvisionnement parapluies » comprenant les comptes 60700 « achats de montures », 601800 « achats couvertures », 601900 « prélèvement de matières (moules) », 601801 « achat tissus », 601802 « achats poignées » et 601810 « achats fournitures fabrication » ne font que tirer les conséquences comptables de la relance par l'employeur de la fabrication de parapluies en France.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ajouté à la liste servant de base à la détermination de la marge commerciale nette des comptes qui n'étaient pas la simple déclinaison de comptes existants, de sorte que cet ajout, qui avait une incidence sur la rémunération variable dépendant de cette marge, constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de M. [G] d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable, outre congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Neyrat – Guy de Jean – Vaux aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Neyrat – Guy de Jean – Vaux et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-18.742 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00028 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-K4FF8WSG