Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8Il résulte de ces textes que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord.
9Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable, l'arrêt retient que le calcul de la marge commerciale nette servant d'assiette au calcul du bonus éventuel dû au salarié s'opérait sur la base de trente-et-un comptes de classe 6 ou 7 du bilan de l'employeur. Il constate que celui-ci procède désormais au calcul de cette marge commerciale nette sur la base de quarante-trois comptes des mêmes classes. Il ajoute qu'il ne ressort pas des termes de l'annexe que les parties avaient entendu figer les comptes intégrés à chacun des postes de calcul de la marge commerciale nette et qu'au contraire, la présentation détaillée dans cette annexe constitue de la part de l'employeur un exemple, sur la base de l'activité passée, du montant de la part variable qui aurait pu être versée à l'époque. Il conclut que l'employeur pouvait, sous réserve de respecter la structure et la destination des six postes de calcul précités, y intégrer de nouveaux comptes tenant compte des nécessités de son analyse comptable ou de l'évolution de ses modes de production.
10Il retient encore qu'une partie des nouveaux comptes pris en considération ne constituent que la déclinaison de comptes déjà existants et que la création d'une rubrique « achats d'approvisionnement parapluies » comprenant les comptes 60700 « achats de montures », 601800 « achats couvertures », 601900 « prélèvement de matières (moules) », 601801 « achat tissus », 601802 « achats poignées » et 601810 « achats fournitures fabrication » ne font que tirer les conséquences comptables de la relance par l'employeur de la fabrication de parapluies en France.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait ajouté à la liste servant de base à la détermination de la marge commerciale nette des comptes qui n'étaient pas la simple déclinaison de comptes existants, de sorte que cet ajout, qui avait une incidence sur la rémunération variable dépendant de cette marge, constituait une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.