Vu les articles 1er et 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1er de l'accord ARTT du 18 avril 2002 :
6Selon le premier de ces textes, la présente convention et les accords qui y sont annexés règlent les rapports entre les employeurs et salariés relevant de l'une des activités énumérées par référence à la nomenclature d'activité française -NAF- adaptée de la nomenclature d'activité européenne -NACE- et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B) et les autres transports routiers de voyageurs (60-2 G).
7Aux termes du deuxième, des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu'il énonce. Il ajoute qu'en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans des domaines d'application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.
8C'est ainsi que le troisième de ces textes précise qu'il s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
9Pour condamner l'employeur à payer au salarié un somme à titre de rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient qu'eu égard à l'activité principale de la société de prestataire haut de gamme sur le secteur de la grande remise, les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport sont applicables, qu'en effet, l'article 1.3 de cette convention prévoit que des avenants à la convention peuvent inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités énumérées, notamment les transports routiers réguliers de voyageurs visés à l'article 1.1, que par ailleurs, l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, qui lui est attaché, mentionne que les dispositions relatives notamment à une rémunération minimale garantie s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise.
10Il ajoute que l'article 1.2 de l'accord du 18 avril 2002 dispose que « le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1.1 », que l'article 1.1 de l'accord mentionne que « le présent accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport » et que cet accord a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003, lequel ne prévoit pas de dérogation à cette extension pour les entreprises de transport de grande remise qui sont soumises à la convention précitée.
11Il relève que si le décret d'application n°2003-1242 du 22 décembre 2003, de l'accord du 18 avril 2002, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, prévoit à son article 1 que ce décret est notamment applicable aux personnels des entreprises de « 602E : transport de voyageurs par taxis, à l'exception de la location de voitures avec chauffeur », seules les dispositions incluses dans ce décret ne sont pas applicables à la location de voitures avec chauffeur, en supposant que celle-ci corresponde au transport de grande remise, que dans ce décret, aucune disposition n'a trait au treizième mois et que par conséquent, l'exclusion prévue par l'article 1 du décret n'a pas pour effet de permettre à une entreprise de transport de grande remise, code APE 602E / NAF 4932Z, d'échapper aux dispositions comprises dans l'accord du 18 avril 2002.
12L'arrêt en déduit que l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 peut valablement être invoqué par le salarié, chauffeur de grande remise.
13En statuant ainsi, alors que l'activité de transport de personnes en voiture de grande remise n'est pas une activité de transport routier de voyageurs au sens de la convention collective et que le salarié, chauffeur de grande remise, employé par une entreprise de transport de grande remise, ne relevait pas de l'accord du 18 avril 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés.