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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-17.725

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00024

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [U] a été engagé en qualité de capitaine par la société Sea Investments suivant contrat à durée déterminée du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2020.

2Le 17 mars 2020, le salarié a rompu le contrat de travail.

3Le 18 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de charges et cotisations sociales afférentes à son emploi depuis son embauche auprès des caisses compétentes, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en ne motivant pas le rejet de la demande de M. [U] de condamnation de la société Sea Investments au paiement des charges et cotisations sociales afférentes à son emploi salarié auprès des caisses compétentes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de ses autres demandes, dont les dommages-intérêts pour préjudice distinct et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et de bulletins de salaire depuis l'embauche, alors « qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en se bornant à énoncer que l'employeur n'avait ''pas procédé à la délivrance de bulletin de paie… ni procédé à la déclaration de celui-ci auprès de l'organisme social auquel il devait être affilié'', sans vérifier ni rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas également soustrait intentionnellement à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en omettant de le vérifier et en ne constatant pas que l'employeur aurait justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à cette décision au regard des articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-10 et L. 8221-5 du code du travail :

7Selon le premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

8Aux termes du second, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.

9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur n'a pas procédé à la délivrance de bulletins de paie au profit de son salarié et qu'il n'a pas procédé à la déclaration de celui-ci auprès de l'organisme social auquel il devait être affilié. Il ajoute que, cependant, les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser chez l'employeur la volonté de se soustraire intentionnellement à ses obligations.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait procédé à la déclaration d'embauche du salarié et, dans la négative, si ce manquement à ses obligations, ajouté à ceux dont elle avait constaté l'existence, ne caractérisait pas l'élément intentionnel de dissimulation d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande du salarié au titre de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

12La cassation prononcée n'emporte pas la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct, justifié par des motifs non critiqués.

13Elle n'entraîne pas non plus la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

14Elle est sans incidence sur les demandes de remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et des bulletins de salarie depuis l'embauche que le conseil de prud'hommes a accueillies selon des dispositions que la cour d'appel n'a pas infirmées.

La décision

  • CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande au titre de la rupture et de ses conséquences et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Sea Investments aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sea Investments et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 janvier 2026, n° 24-17.725 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00024 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8D51RD00