Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre Ier · Formation du contrat de travailSection 3 · Formalités à l'embauche et à l'emploi

Article L. 1221-10 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2012 · n° 11-22.769

    Sommaire de la Cour

    En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La délivrance de la déclaration unique d'embauche, prévue par l'article R. 1221-1 du code du travail, crée l'apparence d'un contrat de travail. En conséquence justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que le salarié avait produit aux débats la déclaration unique d'embauche établie à son profit par la société, décide que, celle-ci n'ayant pas établi le caractère fictif du contrat de travail apparent, a la qualité d'employeur

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 janvier 2026 · n° 24-17.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-18.485

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-10, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. 7. Selon le deuxième de ces textes, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 8. Selon le troisième, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans l »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.